Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024 — 23/13709

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13709 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDIO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 -Pole social du TJ de PARIS - RG n° 21/05382

APPELANT :

Monsieur [D] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent ROULET, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0305 et par Me Guillaume BREDON, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1532

INTIMÉE :

Organisme [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] [S], anciennement salarié du [6] (le [6]), bénéficiait à ce titre d'une couverture prévoyance mise en place par son employeur, assurant un revenu de remplacement en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale.

M. [S] a été reconnu invalide de 2ème catégorie le 1er septembre 2015.

Le 9 mars 2026, [5] a émis un titre de pension d'invalidité reconnaissant à M. [S] une rente d'invalidité, majoration pour enfant incluse, de 29.084,79 euros.

Le 30 septembre 2016, M. [S] a quitté son employeur par voie de rupture conventionnelle.

Après avoir été indemnisé par Pôle emploi, il a repris un emploi auprès de la société [7].

Par courrier en date du 25 juillet 2019, [5] a informé M. [S] de la révision de sa pension d'invalidité limitée aux deux années précédentes en invoquant sa reprise d'activité et le plafonnement du cumul de ses ressources à 85% du salaire de base précédant le fait générateur, en lui réclamant le paiement d'un trop perçu de 14.084,82 euros.

Par courrier du 22 octobre 2019, [5] a informé M. [S] que sa créance s'élevait à 10.961,83 euros, déduction faite de la pension d'octobre, et confirmait les termes de l'accord de règlement avec une récupération sur prestations à hauteur de 100%.

Par acte du 29 mars 2021, M. [S] a assigné [5] aux fins de fixer le montant de la rente invalidité, avant revalorisation, à la somme de 27.002,78 euros.

Par conclusions d'incident du 19 avril 2022, M. [S] a demandé au juge de la mise en état d'ordonner à [5] de reprendre le paiement d'une rente annuelle d'un montant de 29.804,79 euros et sollicitait une provision de 14.396,79 euros sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté ces demandes.

Par jugement en date du 04 juillet 2023, le tribunal a débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [S] a interjeté appel de la décision le 04 août 2023.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 novembre 2023, M. [S] demande à la cour de :

« Vu l'article 1134, al. 1er du Code civil (anc.)

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu les articles L. 932-6 du Code de la sécurité sociale et 12 de la loi n°89-1009

Vu l'article 455 du Code de procédure civile

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile

A titre principal,

- D'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2023 en ce qu'il a débouté

Monsieur [S] de toutes ses demandes,

- D'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2023 en ce qu'il a condamné

Monsieur [S] aux dépens,

Et, statuant à nouveau, de :

- Fixer le montant de la rente invalidité, avant revalorisation, à 27.002,78 euros,

- Fixer le montant de la majoration pour enfant, avant revalorisation, à 2082,01 euros,

- Dire qu'aucune minoration ou réduction de la rente n'est prévue au(x) contrat(s),

- Constater l'absence de remise de notice d'information à l'ancien employeur de Monsieur [S],

- Dire qu'aucune minoration ou réduction de la rente n'est opposable à Monsieur [S],

- Et en conséquence condamner [5] à payer l'intégralité de la rente, soit :

o Pour la période courant du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020, un montant de 50.111,90 euros ;