Pôle 6 - Chambre 8, 5 septembre 2024 — 20/07741

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07741 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVLI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/01893

APPELANTE

Madame [U] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368

INTIMÉE

SOCIÉTÉ ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [R] a été engagée par la société TMIS Consultants suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001 en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre.

Le contrat de travail a été repris par la société Altran Technologies.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Le salaire moyen mensuel brut perçu en dernier lieu par la salariée s'élevait à 4 607,02 euros.

Son dernier jour de travail effectif a été le 12 décembre 2008, celle-ci ayant ensuite été placée en congé de maternité, puis en congé parental, puis en position d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er mars 2014, puis en nouveau congé de maternité en 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 février 2018, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mars suivant, auquel la salariée ne s'est pas présentée, puis par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 mars 2018, lui a notifié son licenciement pour faute.

Le 5 mars 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir à titre principal la nullité du licenciement et sa réintégration dans l'entreprise ainsi que la condamnation de la société à lui payer diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 22 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et ont condamné celle-ci aux dépens.

Le 23 novembre 2020, Mme [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, prononcer la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard huit jours après la signification 'du jugement' à intervenir, condamner la société Altran Technologies à lui payer :

* le montant total des salaires et congés payés afférents dont elle a été privée depuis le 12 mars 2018 et jusqu'à la date de sa réintégration effective, soit la somme de 193 494,84 euros arrêtée provisoirement au 12 septembre 2021, outre la somme de 19 349,48 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire au jour de la réintégration effective,

* 55 284,84 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner ladite société à lui payer la somme de 92 140,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en toute hypothèse, condamner la société Altran Technologies à lui payer :

* 92 140,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct de la rupture du contrat de travail et résultant de la violation délibérée de l'obligation d'exécution de bonne foi dudit contrat,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts