Pôle 6 - Chambre 8, 5 septembre 2024 — 21/03183
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03183 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 13/17755
APPELANTE
SARL ACP ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉE
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir exécuté en son sein une convention quadripartite de formation à l'habilitation à la maîtrise d'oeuvre du 24 octobre 2011 au 20 avril 2012, Madame [W] [S] a été engagée par la société ACP Architecture par contrat à durée indéterminée du 25 avril 2012 en qualité de chef de projet - dessinateur projeteur, niveau III, position 1, coefficient 320 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Madame [S] a fait l'objet de deux avertissements les 7 et 29 janvier 2013.
Par courrier du 28 février 2013, après une convocation à un entretien préalable qui a eu lieu le 11 février 2013, la société ACP Architecture lui a notifié son licenciement pour faute simple.
Contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, Madame [S] a saisi le 9 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 mars 2021, notifié aux parties le même jour, a :
-déclaré recevables ses différentes demandes,
-condamné la SARL ACP Architecture à lui payer les sommes suivantes :
-8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-6 902 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-690,20 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-débouté Madame [W] [S] du surplus de ses demandes,
-déclaré irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat National des Professions de l'Architecture et de l'Urbanisme CFDT,
-débouté la SARL ACP Architecture de ses demandes reconventionnelles,
-condamné la SARL Architecture aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 mars 2021, la société ACP Architecture a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société ACP Architecture demande à la cour :
à titre principal,
-de déclarer nul et non avenu le jugement du 5 mars 2021,
à titre subsidiaire,
-de réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
*déclaré recevables les différentes demandes de Madame [S],
*condamné la SARL ACP Architecture à payer à Madame [W] [S] les sommes de:
-8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-6 902 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-690,20 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision,
*ordonné l'exécution provisoire de la décision,
*débouté la SARL ACP Architecture de ses demandes reconventionnelles,
*condamné la SARL ACP Architecture aux entiers dépens de l'instance,
en conséquence,
-de déclarer irrecevable l'action de Madame [S],
à titre su