Pôle 6 - Chambre 8, 5 septembre 2024 — 21/03185
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03185 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 13/17754
APPELANTE
SARL ACP ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉE
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir exécuté en son sein une convention multipartite de formation de 6 mois à compter de janvier 2012, Madame [R] [W] a été engagée par la société ACP Architecture par contrat à durée indéterminée du 3 août 2012 en qualité de chef de projet - dessinateur projeteur, niveau III, position 1, coefficient 320 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Le contrat de travail de Madame [W] a été suspendu à compter du 8 avril 2013, pour cause de maladie.
Par courrier du 23 juillet 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Souhaitant obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement de diverses sommes, Madame [W] a saisi le 9 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 mars 2021, a :
-déclaré recevables ses différentes demandes,
-condamné la SARL ACP Architecture à lui payer les sommes suivantes :
- 2 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 260 euros au titre des congés payés y afférents,
- 390 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 9 939 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 993 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 devenu 1343-2 du Code civil,
-ordonné la remise à Madame [W] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la décision,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-débouté Madame [W] du surplus de ses demandes,
-déclaré irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat National des Professions de l'Architecture et de l'Urbanisme CFDT,
-débouté la SARL ACP Architecture de ses demandes reconventionnelles,
-condamné la SARL Architecture aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 mars 2021, la société ACP Architecture a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société ACP Architecture demande à la cour :
à titre principal,
-de déclarer nul et non avenu le jugement du 5 mars 2021,
à titre subsidiaire,
-de réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
*déclaré recevables les différentes demandes de Madame [W],
*condamné la SARL ACP Architecture à payer à Madame [W] les sommes de:
- 2 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 260 euros au titre des congés payés y afférents,
- 390 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 9 939 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 993 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou convent