Pôle 6 - Chambre 5, 5 septembre 2024 — 22/04002

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04002 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPPH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02202

APPELANTE

Madame [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

née le 29 Avril 1976 à [Localité 7] (CAMEROUN)

Représentée par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

INTIMEE

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et Présidente de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY,Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [J] a été engagée par la [5], ci-après la fondation, par contrat à durée indéterminée conclu le 8 septembre 2014 en qualité de chef de projet bassin méditerranéen, statut cadre, au sein de la division International et Prospective moyennant une rémunération annuelle brute de 32 000 euros pour 202 jours de travail par année.

A la suite de l'expiration de son titre de séjour, le contrat de travail de Mme [J], alors de nationalité camerounaise, a pris fin puis, une fois sa situation administrative régularisée, elle a été réembauchée par la fondation par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 23 juillet 2015 aux mêmes fonctions et sous le même statut avec reprise d'ancienneté au 22 octobre 2014, Mme [J] étant toujours soumise à un forfait annuel de 202 jours.

Le 19 septembre 2018, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident de trajet, l'arrêt ayant par la suite été constamment renouvelé.

Par lettre du 9 octobre 2019, la fondation l'a convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 24 octobre suivant auquel elle ne n'est pas présentée.

Par lettre du 18 novembre 2019, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Son préavis de trois mois, non effectué, a été payé.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :

-      rejeté la demande avant dire droit de Mme [J] ;

-      débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;

-       débouté la fondation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-      condamné Mme [J] aux dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 17 mars 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, la lettre de notification de la décision la concernant n'ayant pas été remise à sa destinataire.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 9 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de :

-   infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;

statuant à nouveau,

1.   juger que Mme [J] établit avoir fait l'objet d'une discrimination, en raison de son sexe et couleur et peau, et/ou état de santé, dans le déroulement de sa carrière ;

-   condamner, en conséquence, la fondation à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

o   11 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination ;

o   20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination ;

2.   condamner la fondation à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

o   20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (article L4121-1 du code du travail) et harcèlement moral (article L1152-1 du code du travail) ;

o   10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi (article L6321-1 du code du