Pôle 6 - Chambre 5, 5 septembre 2024 — 22/04092
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04092 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 20/01958
APPELANT
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, toque : Z 14
INTIMEE
Société ACTION FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Marie FRUCHARD, Avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F] a été engagé par la société Action France, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 mai 2016 en qualité de responsable régional (regional manager) prévoyant une convention de forfait annuel en jours à hauteur de 213 jours travaillés par an, outre la journée de solidarité, et une rémunération mensuelle brute de 3 750 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
La société a, par lettre du 28 novembre 2017, convoqué M. [F] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 7 décembre 2017 puis lui a notifié son licenciement pour faute grave aux termes d'une lettre du 13 décembre suivant.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 mars 2020 qui, par jugement du 22 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
- déclaré irrecevables les demandes additionnelles ;
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 23 mars 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre portant le cachet de la poste au 23 février 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
- juger M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes ;
par conséquent,
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes ;
ainsi,
- juger que le salaire de référence de M. [F] est de 4 972 euros ;
- condamner en conséquence la société à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 14 537,02 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
- 1453,79 euros au titre des congés payés afférents ;
- 20 000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 29 835,54 euros au titre du travail dissimulé ;
- 2 000 euros au titre des frais professionnels ;
- ordonner la délivrance d'un bulletin de paie et la rectification des documents de fin de contrat conformément au 'jugement' à venir ;
- condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations de l'intérêt légal et de l'exécution provisoire sur le tout ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 14 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des prétendues heures supplémentaires réalisées sans contrepartie et sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
à titre principal :
- confirmer le jugement en ce