Pôle 6 - Chambre 5, 5 septembre 2024 — 22/04107

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04107 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQGV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02455

APPELANTE

Madame [J] [Y] épouse [B]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 673

INTIMEE

S.A.R.L. MOHG HOTEL PARIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G 334, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Amandine RAVEL, Avocat au barreau de CHARTRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [Y] épouse [B] a été engagée par la société MOHG hôtel (Paris) exerçant sous l'enseigne [5], ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2017 en qualité de responsable hygiène qualité sécurité environnement, statut cadre coefficient V échelon 1 moyennant un salaire mensuel brut de base de 3 200 euros outre une prime de 13ème mois et une indemnité nourriture.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels et cafés, restaurants.

La société occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 septembre 2018.

Le 25 mars 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise et précisé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 3 avril 2019, la société a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril suivant puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement aux termes d'une lettre du 19 avril 2019.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a débouté Mme [Y] de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis la totalité des dépens à la charge de Mme [Y].

Par déclaration du 23 mars 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 28 février 2022.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la cour de :

- juger Mme [Y] recevable et bien fondée en les présentes conclusions ;

ainsi,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- déclarer que le salaire brut moyen mensuel de Mme [Y] à prendre en compte est de 3 490,27 euros ;

- déclarer que Mme [Y] a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, lesquels ont altéré sa santé mentale ;

- déclarer que la société a violé ses obligations de sécurité de résultat par l'absence de mise en place de mesures de prévention pour la gestion des risques psycho-sociaux, notamment en faisant s'instaurer un harcèlement moral institutionnel et managérial ;

- déclarer que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Y], en raison de son inaptitude définitive à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de Mme [T], sa supérieure hiérarchique, est nul ;

en conséquence,

- condamner la société à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :

- 42 000 euros au titre de l'in