Pôle 6 - Chambre 8, 5 septembre 2024 — 22/07165

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07165 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEMK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00952

APPELANT

Monsieur [J] [C] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103

INTIMÉE

Société EIF

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [C] [P] a été engagé par la société EIF par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2018 en qualité de technicien fibre, ouvrier d'exécution, niveau 1, position 1, coefficient 150, en référence aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, la durée du travail étant fixée à 39 heures par semaine.

Par avenant au contrat de travail daté du 23 janvier 2019, un véhicule de service a été mis à sa disposition pour se rendre sur les chantiers.

Par lettre datée du 13 novembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 15 mai 2020, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités et rappels de salaire tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 31 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :

- dit que la prise d'acte ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société EIF à verser à M. [P] les sommes suivantes :

* 75,20 euros à titre de remboursement des 50 % de la carte navigo pour octobre et novembre 2018,

* 420,20 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019,

* 40,12 euros au titre des congés payés afférents,

* 505,83 euros au titre des congés payés,

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la société EIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société EIF aux dépens.

Le 22 juillet 2022, M. [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes, de l'infirmer en ce qui concerne l'intégralité des demandes qui ont été rejetées par le conseil de prud'hommes, de rejeter les demandes de la société EIF tendant à retenir que la demande d'indemnité de trajet serait une demande nouvelle et de surcroît prescrite, de juger que celle-ci n'est pas irrecevable comme étant nouvelle et qu'elle n'est pas prescrite, de le dire recevable en sa demande de règlement de ladite prime de trajet, de retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur vaut licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de condamner la société EIF à lui régler les sommes suivantes :

* 481,40 euros à titre rappel de salaire de septembre 2019,

* 48,14 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 919,05 euros à titre de rappel de salaire d'octobre à novembre 2019,

* 191,90 euros au titre des congés payés afférents,

* 819,12 euros à titre de prime de vacances,

* 989,05 euros à titre d'indemnité de trajet,

* 1 738,52 euros au titre du préavis,

* 173,85 euros au titre des congés payés afférents,

* 543,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 23 782 euros nets à titre d'indenmité pour li