Pôle 6 - Chambre 8, 5 septembre 2024 — 22/07173
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/01242
APPELANTE
Madame [CP] [OY]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Haïba OUAISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2127
INTIMÉE
Société THINKMARKET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [CP] [OY] a été engagée par la société Thinkmarket par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2019 en qualité de manager, statut cadre, position 3.2, coefficient 210, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite SYNTEC.
La moyenne de ses douze derniers mois de salaires bruts s'est élevée à 5 924,99 euros.
Par lettre datée du 16 juin 2020, la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse et d'un début de son congé de maternité prévu le 12 novembre 2020 pour s'achever le 4 mars 2021.
Le 12 octobre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail, qui a été prolongé, puis a été placée en congé de maternité, suivi d'arrêts de travail pour maladie.
Le 11 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant divers manquements de l'employeur, notamment une discrimination et un harcèlement moral.
Par jugement mis à disposition le 13 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont dit que le contrat doit se poursuivre, ont condamné la société Thinkmarket à verser à Mme [OY] les sommes suivantes :
* 14 603,17 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires,
* 5 375,54 euros au titre des repos compensateurs,
* 11 207,50 euros au titre du rappel de la rémunération variable,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement, et en rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ont débouté les parties des autres demandes et ont condamné la société Thinkmarket aux entiers dépens.
Le 22 juillet 2022, Mme [OY] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'issue de la visite médicale de reprise tenue le 15 septembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 10 octobre 2022, l'employeur a notifié à celle-ci son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [OY] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser 14 603,17 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 5 375,54 euros au titre des repos compensateurs, 11 207,50 euros à titre de rappel sur rémunération variable et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciai