Pôle 6 - Chambre 8, 5 septembre 2024 — 22/07276
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07276 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° F 19/00048
APPELANT
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. ARMARA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [L] a été engagé par la société Armara, qui exerce une activité de grossiste en poissons et produits de la mer au sein du marché international de [Localité 5], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2011, en qualité de chauffeur livreur VL.
Par avenant à effet au 1er mars 2014, il a été affecté à des fonctions de préparateur de commandes, coefficient 135, catégorie employé, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de la poissonnerie.
Les dispositions contractuelles prévoyaient que celui-ci était amené à effectuer une partie de son travail de nuit.
Le 16 mai 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été consécutivement placé en arrêt de travail jusqu'à la fin des relations contractuelles.
Par lettre du 3 décembre 2018, il a formulé diverses réclamations à son employeur relatives notamment à sa classification, à des heures supplémentaires et au maintien de son salaire pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail.
Le 9 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation consécutive de celui-ci à lui payer diverses indemnités outre un rappel de salaire.
A l'issue de la visite médicale de reprise tenue le 4 février 2019, le médecin du travail a rendu un avis ainsi rédigé : 'Avis d'inaptitude. Cas de dispense de l'obligation de reclassement : Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Inapte à son poste. VRT. Application de l'article R-4624-31 CT : Inapte définitif à tout poste dans l'entreprise'.
Par lettre du 21 février 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mars suivant, puis par lettre datée du 14 mars 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 7 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, le premier juge a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Armara de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et a condamné M. [L] aux dépens.
Le 26 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes, statuant à nouveau, de le classifier au coefficient 150 à compter de novembre 2017, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 14 mars 2019, ou à titre subsidiaire, de juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou à titre plus subsidiaire, de constater le manquement de la société Armara à son obligation 'de sécurité de résultat en matière de santé au travail', de condamner ladite société à lui verser