Pôle 6 - Chambre 8, 5 septembre 2024 — 22/07844
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07844 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03778
APPELANTE
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
INTIMÉE
S.A.S. B&K EXPERTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline MERLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre,
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [N] a été engagée le 16 juin 2017 par la société d'experts comptables B&K Experts, en qualité de collaboratrice, statut employé, coefficient 180, pour une rémunération mensuelle brute de 2 571,01 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC N° 787, numéro de brochure 3020).
Le 4 décembre 2020 M. [G], époux de Mme [N] et fondateur avec M. [B] de la société par actions simplifiée B&K Experts, président de l'assemblée générale des actionnaires, a démissionné et a été remplacé par M. [K] [C], Mme [O] [Y] étant désignée pour sa part en qualité de directrice générale.
Le 15 décembre 2020, Mme [N] était placée en arrêt de travail, initialement jusqu'au 27 décembre suivant, puis à raison de quatre renouvellements successifs, jusqu'au 14 mars 2021.
Par courrier recommandé du 20 février 2021, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel l'intéressée ne s'est pas présentée.
Le 11 mars suivant, elle était licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la mesure prise à son encontre, et estimant que son employeur avait commis diverses fautes dans l'exécution de ses obligations, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 7 mai 2021 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 22 avril 2022, cette juridiction a :
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société B&K Experts de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [N].
Par déclaration du 26 août 2022, cette dernière a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 février 2024, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société B&K Experts de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- de fixer la rémunération mensuelle brute moyenne à 3 254,21 euros,
- de juger le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- de condamner la société à lui verser les sommes de :
- 13 016,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
- 6 405,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 640,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 118,62 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 198,25 euros à titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire,
- 219,83 euros au titre des congés payés afférents,
- de juger qu'elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de la société B&K Experts,
- de condamner en conséquence la société à lui verser les sommes de :
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,