Pôle 6 - Chambre 8, 5 septembre 2024 — 22/07844

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07844 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKVW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03778

APPELANTE

Madame [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178

INTIMÉE

S.A.S. B&K EXPERTS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline MERLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre,

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [N] a été engagée le 16 juin 2017 par la société d'experts comptables B&K Experts, en qualité de collaboratrice, statut employé, coefficient 180, pour une rémunération mensuelle brute de 2 571,01 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC N° 787, numéro de brochure 3020).

Le 4 décembre 2020 M. [G], époux de Mme [N] et fondateur avec M. [B] de la société par actions simplifiée B&K Experts, président de l'assemblée générale des actionnaires, a démissionné et a été remplacé par M. [K] [C], Mme [O] [Y] étant désignée pour sa part en qualité de directrice générale.

Le 15 décembre 2020, Mme [N] était placée en arrêt de travail, initialement jusqu'au 27 décembre suivant, puis à raison de quatre renouvellements successifs, jusqu'au 14 mars 2021.

Par courrier recommandé du 20 février 2021, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel l'intéressée ne s'est pas présentée.

Le 11 mars suivant, elle était licenciée pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la mesure prise à son encontre, et estimant que son employeur avait commis diverses fautes dans l'exécution de ses obligations, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 7 mai 2021 pour faire valoir ses droits.

Par jugement du 22 avril 2022, cette juridiction a :

- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société B&K Experts de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [N].

Par déclaration du 26 août 2022, cette dernière a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 février 2024, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société B&K Experts de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau,

- de fixer la rémunération mensuelle brute moyenne à 3 254,21 euros,

- de juger le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- de condamner la société à lui verser les sommes de :

- 13 016,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,

- 6 405,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 640,55 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 118,62 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 198,25 euros à titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire,

- 219,83 euros au titre des congés payés afférents,

- de juger qu'elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de la société B&K Experts,

- de condamner en conséquence la société à lui verser les sommes de :

- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,