Pôle 6 - Chambre 8, 5 septembre 2024 — 22/07891
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07891 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLIK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09868
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 3 octobre 2005 par la société AOL, aux droits de laquelle a succédé la société SFR, en qualité de responsable maintenance applicative SI Vente, statut cadre, groupe E de la convention collective nationale des télécommunications.
Par courrier recommandé du 30 juin 2020, la société SFR a notifié à Monsieur [M] sa mise à pied conservatoire à effet immédiat et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 20 juillet 2020, après report.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [M] a saisi le 29 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 février 2022, a :
- dit le licenciement fondé sur une faute grave,
- débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société SFR de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 juin 2022, Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 février 2022 en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- fixer la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur [M] à la somme de 7 543,24 euros bruts,
- juger que les griefs motivant le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] sont prescrits, subsidiairement dénués de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SFR à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
- 6 509 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 650,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 19 527 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 1 952,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 550,57 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les interventions planifiées non payées,
- 155,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 781,08 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable de janvier à juin 2020,
- 78,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 603,60 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur la période de mise à pied et de préavis,
- 260,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 47 069,84 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 22 629,72 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 98 062,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire :
- juger que les circonstances du licenciement de Monsieur [M] ne justifient pas un licenciement pour faute grave compte tenu du caractère disproportionné de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre,
en conséquence,
- condamner la société SFR à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
- 6 509 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 650,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 19 527 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 1 952,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 550,57 eur