Pôle 6 - Chambre 8, 5 septembre 2024 — 22/07891

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07891 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLIK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09868

APPELANT

Monsieur [E] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉE

SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 3 octobre 2005 par la société AOL, aux droits de laquelle a succédé la société SFR, en qualité de responsable maintenance applicative SI Vente, statut cadre, groupe E de la convention collective nationale des télécommunications.

Par courrier recommandé du 30 juin 2020, la société SFR a notifié à Monsieur [M] sa mise à pied conservatoire à effet immédiat et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 20 juillet 2020, après report.

Par courrier recommandé du 30 juillet 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [M] a saisi le 29 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 février 2022, a :

- dit le licenciement fondé sur une faute grave,

- débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société SFR de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 juin 2022, Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2022 en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

statuant à nouveau,

- fixer la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur [M] à la somme de 7 543,24 euros bruts,

- juger que les griefs motivant le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] sont prescrits, subsidiairement dénués de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner la société SFR à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :

- 6 509 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 650,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 19 527 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 1 952,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 550,57 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les interventions planifiées non payées,

- 155,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 781,08 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable de janvier à juin 2020,

- 78,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 603,60 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur la période de mise à pied et de préavis,

- 260,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 47 069,84 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 22 629,72 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 98 062,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre infiniment subsidiaire :

- juger que les circonstances du licenciement de Monsieur [M] ne justifient pas un licenciement pour faute grave compte tenu du caractère disproportionné de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre,

en conséquence,

- condamner la société SFR à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :

- 6 509 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 650,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 19 527 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 1 952,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 550,57 eur