Pôle 6 - Chambre 8, 5 septembre 2024 — 22/07908
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07908 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09073
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉE
S.A.R.L. L'OR EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 25 juin 2020 par la société L'Or Express, exploitant une supérette à l'enseigne 'Carrefour Market' en qualité d'adjoint chef de magasin, catégorie agent de maîtrise, classification AM1 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers.
Il a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2021 et le 3 mai 2021, son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 20 février suivant pour le premier accident, jusqu'au 10 juin 2021 pour le second.
Les parties divergent relativement à la réalité de la suspension du contrat de travail de nouveau à compter du 30 juin 2021 pour cause d'accident du travail (arrêt de prolongation).
Par courrier du 22 juillet 2021, la société L'Or Express a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 2 août 2021.
Par courrier du 10 août 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [X] a saisi le 9 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 juin 2022, a :
- fixé son salaire moyen de référence à la somme de 2 175,24 euros bruts,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société L'Or Express à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
- 4 350,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 435,05 euros au titre des congés payés afférents,
- 706,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 350,48 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société L'Or Express de remettre à Monsieur [X] l'ensemble des documents sociaux, bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
- rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 2 175,24 euros bruts, sachant qu'aucune des pièces de la procédure ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire dans l' instance sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts légaux à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation et celles indemnitaires à compter de la décision,
- débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes prises à l'encontre de la société L'Or Express,
- débouté la société L'Or Express de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 5 septembre 2022, Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2022, Monsieur [X] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juin 2022,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fixé le salaire moyen de référence de Monsieur [X] à la som