Pôle 6 - Chambre 8, 5 septembre 2024 — 22/07924

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07924 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLT7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00126

APPELANTE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

INTIMÉS

Monsieur [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275

S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PERENE RENOVATION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 30 janvier 2012 par la société Pérène Rénovation en qualité de restaurateur de sol, au coefficient 150, niveau I, position 1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pérène Rénovation et la SCP Angel Hazane Duval a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier remis en main propre le 27 mai 2020, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 4 juin 2020.

Par courrier recommandé du 8 juin 2020, la SCP Angel Hazane Duval lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Sollicitant divers rappels de salaire, Monsieur [S] a saisi le 17 février 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 13 juillet 2022 :

- a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 696 euros,

- a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Pérène Rénovation sa créance aux sommes suivantes :

- 901,96 euros bruts pour l'arrêt sur le mois de mars 2020 dont il sera fait déduction de la somme de 447,68 euros nets sur le bulletin de salaire afférent,

- 231,27 euros bruts pour l'arrêt sur le mois d'avril 2020 dont il sera fait déduction de la somme de 139,90 euros nets sur le bulletin de salaire afférent,

- 1 011,78 euros nets au titre de l'activité partielle d'avril 2020,

- 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire,

- 1 200 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné à la SCP, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pérène Rénovation, de remettre à Monsieur [S] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la délivrance de tous les documents,

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- a débouté des demandes d'intérêt légal et de capitalisation,

- a débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement par application de l'article R.1454-28 du code du travail,

- a dit que le jugement est opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF Est dans la limite du plafond applicable,

- a mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution au passif de la société Pérène Rénovation.

Par déclaration du 30 août 2022, l'AGS CGEA a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2022, l'AGS CGEA de [Localité 6], intervenant dans le cadre de l'article L.625 du code de commerce, demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas exclu l'indemnité de chômage partiel de la garantie de l'AGS,

- dire ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2022, Monsieur [S] demande à la cour de :

à titre