Pôle 6 - Chambre 8, 5 septembre 2024 — 22/09027

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09027 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSDQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00621

APPELANTE

Madame [E] [I] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/024620 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représentée par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 461

INTIMÉE

Madame [T] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Lisa ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [I] épouse [Z] (Mme [Z]) a été engagée par Mme [T] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2018 en qualité de garde d'enfant à domicile.

Les relations contractuelles qui étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ont pris fin dans des conditions contestées par chaque partie, Mme [Z] invoquant un licenciement verbal le 19 janvier 2020 et Mme [U] invoquant une démission formalisée par lettre datée du 22 janvier 2020.

Par lettre datée du 7 février 2020, la salariée a contesté son intention de démissionner et a réclamé notamment un rappel de salaire.

Par lettre datée du 18 février 2020, l'employeur a contesté les termes de la lettre de la salariée.

Le 16 avril 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en référé qui, par ordonnance du 5 octobre 2020, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Le 10 juin 2020, Mme [Z] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Créteil afin de faire juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de Mme [U] à lui payer des rappels de salaire et des indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 4 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont jugé que la rupture du contrat de travail procède de la démission non équivoque de Mme [Z] le 22 janvier 2020, ont débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et ont débouté Mme [U] de ses demandes reconventionnelles.

Le 25 octobre 2022, Mme [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour de :

- in limine litis, déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [U],

- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes reconventionnelles, l'infirmer en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail procédait d'une démission non équivoque de sa part et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur la rupture et sur l'exécution de son contrat, statuant à nouveau, requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet, fixer sa rémunération à la moyenne mensuelle brute à la somme de 2 447,14 euros avec toutes les conséquences de droit, requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif, condamner Mme [U] à lui verser les sommes suivantes :

* 9 095 euros net à titre de rappel de salaire des sommes indiquées sur les bulletins de paie non versées,

* 2 059,74 euros à titre de rappel des salaires non versés de juin et juillet 2019,

* 205,97 euros au titre des congés payés afférents,

* 14 271,51 euros de rappel de salaire au titre du travail à temps complet,

* 1 427,15 euros au titre des congés payés afférents,

* 11 020,16 euros de rappel de salaire au titre des heure