Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024 — 23/00739

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00739 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA6X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/01051

APPELANTE :

S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE) Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie TAVERNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R146

et par Me Stéphane FERTIER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Cécile JARROSSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E257

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] [F] a été embauché par un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 29 janvier 2018 en qualité de vendeur, par la société Swatch Group France (ci-après la 'Société') et a été affecté au magasin Swatch situé [Adresse 7].

La Société exploite une boutique commercialisant la marque Omega au sein des Galeries Lafayette Haussmann à [Localité 6] et le 8 octobre 2021 M. [F] a postulé pour y occuper ses fonctions de vendeur à temps plein.

Par avenant du 21 octobre 2021, il a été affecté au sein de cette boutique à compter du 8 novembre 2021.

Le 4 juin 2022, M. [F] a présenté une demande de rupture conventionnelle qui a été refusée par courrier du 20 juin 2022.

Par la suite, M. [F] a sollicité la modification des ses horaires de travail suite à son déménagement en Normandie à compter du 1er octobre 2022 ce qui a été refusé par la Société au motif que les plannings sont établis pour répondre en priorité aux exigences commerciales de la boutique et des amplitudes horaires des Galeries Lafayette.

M. [F] a sollicité l'organisation d'une visite occasionnelle auprès de la médecine du travail.

Le docteur [J], médecin du travail, a délivré une « attestation de suivi individuel de l'état de santé » le 27 septembre 2022 accompagné de « la proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail » suivante :

« L'état de santé nécessite un aménagement des horaires de travail :

Peut occuper son poste du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

Le travail du dimanche est ponctuellement possible de 10h30 à 18h30

En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais ».

La Société a sollicité l'organisation d'une nouvelle visite occasionnelle auprès de la médecine du travail et le 4 octobre 2022, le même médecin a délivré une attestation de suivi avec les mesures individuelles d'aménagement suivantes :

« L'état de santé nécessite un aménagement des horaires de travail :

Peut occuper son poste du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.

En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais ».

Le 5 octobre 2022, M. [F] a été placé en arrêt maladie.

Par requête du 12 octobre 2022, la Société a saisi le conseil de prud'hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'annuler ces propositions de mesures individuelles d'aménagement de poste, de déclarer M. [F] apte à occuper son poste en fonction des plannings de l'employeur, de substituer la décision du conseil de prud'hommes à celle du médecin du travail, et à défaut, de désigner un médecin inspecteur du travail territorialement compétent.

Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute la société THE SWATCH GROUP (FRANCE) S.A.S. de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute Monsieur [Z] [F] de ses demandes reconventionnelles ;