Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024 — 24/01002
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01002 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6UW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 23/00819
APPELANTE :
S.A. NAXICAP PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [B] (Président du Directoire), domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion AYADI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859
INTIMÉ :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Angéline DUFFOUR de la SELEURL ANGELINE DUFFOUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0092
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
[W] LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Naxicap Partners, acteur de financement en fonds propres, est une filiale de la SA Natixis Investment Managers, elle-même filiale du groupe BPCE.
La société applique la convention collective nationale des sociétés financières.
Elle est dirigée par M. [W] [B].
Créée en 1995, la société Alliance Entreprendre était, jusqu'à son absorption par la société Naxicap Partners le 1er avril 2022, également filiale de la société Natixis Investment Managers.
Elle était dirigée par M. [S] [V] qui y exerçait le mandat social de président, depuis le 1er mars 2014.
M. [V] a été engagé au sein du groupe BPCE, par contrat à durée indéterminé à compter du 24 avril 1994 et a occupé plusieurs postes à responsabilités au sein du groupe.
Par un contrat en date du 25 juin 2012, la société Natixis a engagé M. [V] en qualité de directeur adjoint du métier capital investissement, son ancienneté acquise au sein du groupe BPCE étant reprise.
Par un contrat en date du 12 février 2014, à effet au 1er mars 2014, la société Alliance Entreprendre a engagé M. [V] en qualité de directeur associé rattaché à l'emploi type BAO8, manager équipe de capital investissement au sein du pôle épargne en tant que cadre, niveau 900 de la convention collective applicable pour une rémunération forfaitaire brute de 204.064,00 euros, outre une rémunération variable qui pourra être attribuée « en fonction de critères individuels et collectifs selon les modalités en vigueur au sein de la société Alliance Entreprendre ».
Le nombre de jours travaillés est fixé à 209 jours pour une année complète d'activité.
Il détenait plusieurs mandats sociaux dans d'autres sociétés du groupe Natixis/BPCE.
Suite à la fusion-absorption de la société Alliance Entreprendre par la société Naxicap Partners en date du 1er avril 2022, il s'est vu proposer un avenant à son contrat de travail en qualité de « Senior Advisor ».
Le 5 décembre 2022, M. [V] a adressé à son employeur une alerte quant au harcèlement moral discriminatoire dont il estimait être victime. Il dénonçait aussi des dysfonctionnements constatés dans le mandat de gestion des sociétés CED et CED 2.
Le 9 décembre suivant, la cellule d'alerte a accusé réception de l'alerte et l'a placé à sa demande, à compter du 12 décembre 2022, en dispense d'activité rémunérée.
Le 25 avril 2023 la cellule d'alerte a conclu à l'absence de toute forme de harcèlement moral.
Le 26 avril 2023, M. [V] a contesté les conclusions de l'enquête.
Par une lettre du 19 mai 2023, la société Naxicap Partners a convoqué M. [V] à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 31 mai suivant.
Par lettre du 6 juin 2023, la société Naxicap Partners a notifié à M. [V] une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [V] a été dispensé de l'exécution de son préavis. Le contrat de travail a pris fin le 11 septembre 2023.
Les échanges qui se sont poursuivis entre M. [V] et la société Naxicap Partners n'ayant pas permis de régler le différend, c'est dans ce contexte que par requête réceptionnée le 28 juillet 2023, M. [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir ordonner sa réintégratio