Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024 — 24/01006
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01006 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6VF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 23/00271
APPELANTE :
S.A.S. LES CARS MOREIRA, agissant poursuites et diligences en la personne de son
Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0069 et par Me Raphaël GOMES, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : A0127, substitué par Me Virgile LEBLANC, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [K] [R] [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assisté de M. [C] [W] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [N] [Y] a été engagé par la société Les Cars Moreira (ci-après la 'Société') à compter du 22 août 2022 en qualité de chauffeur de car à temps plein (151,67 heures mensuelles), moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.260,59 euros.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016).
M. [N] [Y] a démissionné le 10 juin 2023, le dernier jour de travail effectif étant le 24 juin 2023.
M. [N] [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil par requête du10 novembre 2023 aux fins de voir condamner son employeur à lui payer des rappels de salaires et des dommages intérêts, ainsi qu'à lui remettre ses documents de fin de contrat.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la Société à payer à M. [N] [Y], les sommes suivantes :
' 2.196,72 euros au titre du salaire du mois de juin 2023 ;
' 629,10 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés exercice 2022/2023 ;
' 2.142,63 euros au titre du 13 ème mois conventionnel ;
' 214,26 euros au titre de congés payés y afférents ;
' 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires et délivrance des documents sociaux ;
' 1.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la Société de délivrer à M. [N] [Y] les documents suivants :
' Un certificat de travail ;
' Les bulletins de paie des mois d'août 2022, mars et juin 2023 ;
' Une attestation pôle emploi ;
- Fixé une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, par document, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
- Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- Fixé la moyenne de la rémunération de M. [N] [Y] à 2.473,50 euros ;
- Condamné la SAS LES CARS MOREIRA aux dépens.
La Société a interjeté appel de la décision le 21 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mai 2024, la Société demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL
- SE DECLARER INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [N] [Y] COMPTE TENU DE LA PRÉSENCE D'UNE CONTESTATION SÉRIEUSE
- JUGER QU'IL N'Y A PAS LIEU A REFERE
- JUGER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [N] [Y] de condamnation de la société LES CARS MOREIRA à régler 5.000 € de dommages-intérêts au titre de l'article 560 du code de procédure civile
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- INFIRMER L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CRETEIL LE 29 JANVIER 2024 EN CE QU'ELLE A :
- Condamné la SAS LES CARS MOREIRA, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [R] [N] [Y] les sommes suivantes :
' 2196,72 euro au titre du salaire du mois de juin 2023 ;
' 629,10 euro au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés exercice 2022/ 202 ;
' 2142,63 euro au titre du 13e mois conventionnel ;
' 214,26 euro au titre de congés payés y affére