Chambre sociale, 5 septembre 2024 — 22/01985
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/2632
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/09/2024
Dossier : N° RG 22/01985 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIRG
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[L] [A]
C/
Société DECATHLON SE
Société Européenne
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Février 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [A]
né le 13 Octobre 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société DECATHLON SE, Société Européenne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 24 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00039
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [A] a été embauché par la société européenne (SE) Decathlon, à compter du 2 octobre 1999, en qualité d'aide magasinier.
M. [A] a évolué au sein de l'entreprise pour devenir directeur de magasin puis, à compter du 1er mars 2011, chef de produit, au centre Watersports à [Localité 5], pour un salaire mensuel brut de 4030 euros.
A compter du 13 octobre 2014, il a bénéficié d'une expatriation temporaire au Royaume-Uni au poste de directeur régional et son contrat français a été suspendu.
Le 20 septembre 2017, la société lui a proposé de revenir au poste de chef de produit sur le site Watersports à [Localité 5]. Il y a de fait repris ses fonctions le 10 décembre 2017, sur l'entité Subea dont M. [M] [S] était le leader.
A partir de 2019, M. [A] fait état d'une dégradation de ses relations de travail avec ce dernier et adresse un courrier à son employeur le 2 avril 2020, dont l'objet est « réitération dénonciation situation de management toxique entraînant un harcèlement moral ».
Le 10 avril 2020, il a été placé en arrêt de travail par son médecin psychiatre, pour « épuisement d'origine professionnelle » et « dépression réactionnelle ».
Le 20 avril 2020, la société contestait les termes du courrier du 2 avril 2020.
De nouveaux échanges ont eu lieu.
Le 30 juin 2020, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a conclu : « Il est peu probable que Monsieur [A] puisse reprendre son poste de travail. Etude de poste à prévoir. A revoir en visite de reprise à la fin de son arrêt de travail. »
Le 4 août 2020, le médecin a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : « Inapte à tous les postes. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier en date du 27 août 2020, M. [A] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 20 janvier 2021, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins d'obtenir, notamment, au principal, la nullité de son licenciement comme étant consécutif à des faits de harcèlement moral et les indemnités subséquentes et, subsidiairement, qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse comme résultant d'une inaptitude consécutive aux manquements de l'employeur, outre les indemnités subséquentes. Il sollicitait également que son inaptitude soit déclarée d'origine professionnelle et le bénéficie des dispositions spécifiques de l'article L.1226-14 du code du travail.
Par jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- Dit et juge que M. [L] [A] n'a pas présenté d'éléments de fait permettant de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre
- Dit et juge que le licenciement de M. [L] [A] pour inaptitude d'origine non professionnelle est conforme à toutes les réglementations s'y rapportant, n'encourt pas de nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Dit et juge que la société Decathlon a respecté ses obligations en termes de prévention des risques professionnels pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés,
- Débouté M. [L] [A] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [L] [A] à verser la somme de 500 euros à la société Decathlon sur le fondement de l'article 700 du Code