Chambre Sociale, 5 septembre 2024 — 22/01552
Texte intégral
N° RG 22/01552 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCL4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 03 Mai 2022
APPELANTES :
EURL DCPHF exerçant sous l'enseigne DCP DES HAUTES FALAISES
[Adresse 9]
[Localité 6]
SELARL FHBX, prise en la personne de Me [X] [J] es qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. DCP DES HAUTES FALAISES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL CATHERINE VINCENT, prise en la personne de Me Catherine VINCENT es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. DCP DES HAUTES FALAISES
[Adresse 1]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 05 janvier 2024
AGS - CGEA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 05 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [U] [M] a été engagé par la société DCP des hautes falaises le 1er février 2008 en qualité de conducteur livreur.
Convoqué le 13 janvier 2021 à un entretien préalable à licenciement prévu le 20 janvier, il lui a été notifié par courrier daté du 30 janvier 2021 son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue le 29 avril 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DCP des hautes falaises à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
- rappel de salaire, congés payés inclus : 13 613,60 euros
- solde d'indemnité de licenciement : 661,70 euros
- rappel de salaire conventionnel : 38,34 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 30 avril 2021 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
- ordonné à la société DCP des hautes falaises de rembourser aux organismes concernées les sommes prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois,
- débouté M. [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- fixé en application de l'article R. 1454-28 du code du travail la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [M] à la somme de 1 131,52 euros,
- débouté la société DCP des hautes falaises de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
La société DCP des hautes falaises a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2022.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société DCP des hautes falaises et désigné la SELARL FHBX en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Catherine Vincent en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions remises le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société DCP des hautes falaises et la SELARL FHBX, en qualité d'administrateur judiciaire, demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [M] de toutes ses demandes et de le condamner à payer à la société DCP des hautes falaises la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code d