Chambre Sociale, 5 septembre 2024 — 22/04130

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Texte intégral

N° RG 22/04130 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH4Y

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 21 Novembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. NORMANDIE LOGISTIQUE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Y] (le salarié) a été engagé par la SAS Normandie Logistique (la société) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 1984.

En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable informatique.

La société appartient au groupe Normandie Logistique qui comprend 5 sociétés distinctes dont NL transports, NL Logistique, NL Overseas et Transfert ME, lesquelles regroupent 11 établissements.

Le 7 octobre 2020, la société a convoqué les salariés pour une réunion extraordinaire collective ayant pour objet : « l'information sur la situation économique du groupe Normandie Logistique et son projet de réorganisation »

Par lettre remise le même jour, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 octobre suivant.

Le 13 octobre 2020, la SAS Normandie Logistique a transmis à M. [Y] la liste des postes disponibles dans le cadre de son reclassement en lui demandant de prendre position avant le 26 octobre 2020.

Le 27 octobre 2020, il a été remis à M. [Y] une lettre énonçant le motif économique de son licenciement ainsi qu'un dossier d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

M. [Y] a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 17 novembre 2020, le contrat de travail a pris fin.

Le 27 novembre 2020, les documents de fin de contrat ont été adressés à M. [Y] qui, le même jour, a demandé à la société de connaitre les critères retenus pour définir l'ordre de licenciement.

Le 1er décembre 2020, M. [Y] a adressé un courrier à la société faisant suite aux anomalies relevées sur les documents de fin de contrat.

Faute de réponse, le 17 décembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen dans sa formation référé en demandant la remise de documents de fin de contrat conformes et en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts.

L'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés ainsi qu'un bulletin d'affiliation pour les garanties prévoyance et santé lui ont été envoyés le 11 janvier 2021.

Par ordonnance du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 3 571,04 euros et à celle de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant le salarié de ses autres demandes.

Par requête du 15 février 2021, M. [Y] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 21 novembre 2022, a :

- dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé son salaire à 3 482 euros,

- condamné la SAS Normandie Logistique à lui verser les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 69 640 euros

- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : 3 482 euros

- dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat conformes : 1 000 euros

- dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents d'information sur la prévoyance et la mutuelle santé : 1 000 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros

- « ordonné l'exécution provisoire pour laquelle elle est de droit »,

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes,

- laissé le