Chambre Sociale, 5 septembre 2024 — 23/00535
Texte intégral
N° RG 23/00535 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJH6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 16 Janvier 2023
APPELANTE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société KAISER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL KAISER gère un supermarché exerçant sous l'enseigne Carrefour Market, situé à [Localité 4].
Mme [T] [Z] a été engagée par la société KAISER en qualité d'employée commerciale/hôtesse de caisse dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 juin 2011 à temps partiel (32 heures par semaine).
En dernier lieu, elle occupait les fonctions de responsable de rayon, sous l'autorité du gérant, M. [KR] et de son adjointe Mme [O] [VC].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après une lettre de rappel le 19 juillet 2019, Mme [Z] a fait l'objet d'un avertissement le 27 novembre 2019.
Elle a été placée en arrêt maladie du 19 décembre 2019 au 13 janvier 2020.
La société KAISER lui a notifié 2 nouveaux avertissements les 5 janvier et 3 mars 2020.
Suite aux faits du 5 juillet 2020, elle s'est vu prescrire un nouvel arrêt maladie à compter du 6 juillet 2020.
Par lettre du 27 juillet 2020, Mme [T] [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 août 2020.
Mme [T] [Z] a été licenciée pour faute grave le 12 août 2020.
A la date du licenciement, la société KAISER occupait à titre habituel entre 15 et 20 salariés.
Par requête déposée le 9 août 2021, Mme [T] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement et paiement de frais, indemnités et rappel de salaire.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
-requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-condamné la société KAISER à payer à Mme [T] [Z] les sommes suivantes :
2 979,94 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 297,99 euros de congés payés y afférents,
3 412,03 euros d'indemnité légale de licenciement,
32,90 euros de frais de transport,
750 euros de rappel de salaire,
-débouté Mme [T] [Z] de ses autres demandes,
-débouté la société KAISER de ses demandes reconventionnelles,
-condamné la société KAISER aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 février 2023, Mme [T] [Z] a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement ayant dit que les avertissements étaient justifiés, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour avertissements infondés et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions du 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [T] [Z] demande à la cour de:
-confirmer les dispositions du jugement déféré ayant condamné la société KAISER à lui verser une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, le remboursement de frais de transport, un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-réformer le jugement pour le surplus, et en conséquence,
-annuler les avertissements des 5 janvier et 3 mars 2020,
-condamner la société KAISER à lui verser 200 euros de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés,
-juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner la soc