Chambre Sociale, 5 septembre 2024 — 23/01566

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 23/01566 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLMV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 31 Mars 2023

APPELANT :

Monsieur [V] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉE :

S.A. SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE COMPTABLE (SOFICOM)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 26 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

A l'occasion du rachat de la clientèle d'expertise-comptable de la société Fidaec par la société Soficom, il a été conclu un contrat à durée indéterminée avec M. [H] le 3 août 2009 en qualité de cadre principal avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2007 et il est devenu expert-comptable. Il a obtenu son diplôme d'expert-comptable en juin 2013.

Il a été licencié pour faute grave le 23 novembre 2017 dans les termes suivants :

'(...) Les faits qui justifient ce licenciement sont les suivants :

1. Utilisation du matériel informatique et logiciel de l'entreprise à des fins personnelles

Votre contrat de travail prévoit que l'utilisation du matériel informatique mis à disposition doit être 'exclusivement professionnelle' (article 11.2) ce qui exclut toute utilisation à titre personnel.

Or, nous avons récemment découvert que vous aviez utilisé les trames des logiciels comptables de la société Soficom pour deux sociétés civiles immobilières dont vous êtes soit personnellement associé, soit gérant (les SCI Entramis et SCI LHMG).

Ces faits émanant d'un cadre responsable d'agence dans lequel nous sommes censés avoir une confiance totale au regard des responsabilités qui lui sont confiées et de l'autonomie dont il dispose, sont inadmissibles.

2. Utilisation de la dénomination sociale de l'entreprise sans autorisation et en l'absence de lettre de mission

Votre contrat de travail rappelle en son article 2§6 que vous avez l'obligation de respecter les règles fixées par le code et les devoirs professionnels, ce qui au-delà même de votre contrat de travail découle de vos fonctions d'expert-comptable.

Or, notre code de déontologie prévoit expressément que toute convention avec un client doit faire l'objet de la conclusion d'un contrat écrit (article 11 Code des devoirs professionnels).

Or, concernant les deux SCI susvisées, si vous avez a priori mentionné Soficom comme comptable desdites SCI, et nos logos et chartes graphiques apparaissent sur les documents en notre possession.

Or, nous n'avons trouvé dans aucun des dossiers de la société ni la moindre lettre de mission co-signée par les SCI à notre attention, ni la moindre facturation de Soficom.

Non seulement cette carence est susceptible de faire encourir à notre société de graves difficultés en cas de contrôle, mais au surplus elle laisse à penser que vous avez fait supporter par votre employeur sans aucune contrepartie, la réalisation des bilans et de la comptabilité de deux SCI dans lesquelles vous étiez personnellement intéressé.

Outre la qualification pénale que de tels agissements seraient le cas échéant susceptibles de recouvrir, ceux-ci sont totalement inadmissibles tant en ce qu'ils constituent une violation de nos règles déontologiques essentielles, qu'en ce qu'ils caractérisent un manque de loyauté évident vis-à-vis de votre employeur...à supposer même que vous n'ayez pas effectué les diligences de tenue et d'élaboration de cette comptabilité personnelle sur votre temps de travail, ce qui serait une circonstance aggravante.

3. Remise en cause publique de votre hiérarchie : diffusion de données confidentielles à des salariés de l'entreprise, non-respect de la charte sur le droit à la déconnexion.

Très récemment et confirmant que vous n'entendiez faire aucun cas des orientations générales de l'entreprise, vous avez cru pouvoir publiquement critiquer