Chambre civile 1-3, 5 septembre 2024 — 21/07271

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/07271

N° Portalis DBV3-V-B7F-U37Y

AFFAIRE :

[E] [V]

C/

Compagnie d'assurance MAIF

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le TJ de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 20/01823

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

Représentant : Me Matthieu BENAYOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0370

APPELANT

****************

COMPAGNIE D'ASSURANCE MAIF

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire 000034

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Localité 7]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Le 10 juillet 2018, circulant sur son scooter, M. [V] a été victime d'un accident de voie publique à [Localité 7] (28).

Son droit à indemnisation a été reconnu par la société MAIF, assureur du tiers responsable.

Il en est résulté des lésions suivantes :

- fracture maxillaire gauche,

- plaie arcade gauche,

- traumatisme crânien avec perte de connaissance et obnubilation,

- hématome cuisse droite,

- hématome du grand V gauche.

Un arrêt de travail de huit jours entrainant une incapacité totale de travail de 5 jours lui a été prescrit.

Un rapport d'expertise amiable a été établi, à la demande de la société MAIF, par le Dr [H] le 18 juin 2020 dont les conclusions sont les suivantes :

- date de consolidation : 18 octobre 2019

- gêne temporaire totale : 11 juillet 2018 et 7 février 2019

- gêne temporaire partielle :

* classe III du 8 février 2019 au 8 mai 2019,

* classe II du 9 mai 2019 au 18 octobre 2019,

- arrêt d'activité professionnelle : de 11 juillet 2018 au 24 août 2018 et du 7 février 2019 au 15 juillet 2019,

- taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) : 15 %,

- souffrances endurées 3,5/7,

- dommage esthétique : 1/7

- pas de retentissement sur les activités d'agrément,

- retentissement professionnel : gêne au port de charges et impossibilité de monter à l'échelle,

- pas de soins ou frais futurs à caractère certain ou prévisible,

- aide humaine : aide temporaire non médicalisée de 1h30 par jour pendant le mois qui a suivi l'accident, puis 2h/jour du 8 février 2019 au 8 juin 2019,

- pas d'aide humaine au-delà ni à titre viager,

- pas d'aménagement de véhicule,

- pas d'aménagement de domicile,

- pas d'autres éléments de préjudice.

Sur la base de ces conclusions, la société MAIF a, le 13 octobre 2020, fait une offre d'indemnisation amiable et confidentielle.

Cette offre a été refusée par M. [V].

Au regard des éléments qu'il a apportés ensuite à l'inspecteur régleur de la compagnie d'assurances, une offre d'indemnisation officielle lui a été proposée par la société MAIF par courrier du 15 décembre 2020 diminuant certains postes de préjudices.

Par assignation délivrée le 13 novembre 2019, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres afin d'obtenir la condamnation de la société MAIF à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de Chartes a :

- fixé après versement d'une provision de 8 000 euros, le préjudice de M. [V] à la somme totale de 40 087,25 euros en indemnisation de son préjudice corporel détaillé comme suit :

* au titre des frais divers..............................................210,00 euros

* au titre de l'assistance tierce personne......................3 444, 00 euros

* au titre de l'incidence professionnelle.......................5 000, 00 euros

* au titre du déficit fonctionnel temporaire..................4 433,25 euros

* au titre des souffrances endurées...............................7 000,00 euros

* au titre du déficit fonctionnel perm