Chambre civile 1-3, 5 septembre 2024 — 21/07271
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/07271
N° Portalis DBV3-V-B7F-U37Y
AFFAIRE :
[E] [V]
C/
Compagnie d'assurance MAIF
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 20/01823
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Matthieu BENAYOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0370
APPELANT
****************
COMPAGNIE D'ASSURANCE MAIF
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire 000034
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 10 juillet 2018, circulant sur son scooter, M. [V] a été victime d'un accident de voie publique à [Localité 7] (28).
Son droit à indemnisation a été reconnu par la société MAIF, assureur du tiers responsable.
Il en est résulté des lésions suivantes :
- fracture maxillaire gauche,
- plaie arcade gauche,
- traumatisme crânien avec perte de connaissance et obnubilation,
- hématome cuisse droite,
- hématome du grand V gauche.
Un arrêt de travail de huit jours entrainant une incapacité totale de travail de 5 jours lui a été prescrit.
Un rapport d'expertise amiable a été établi, à la demande de la société MAIF, par le Dr [H] le 18 juin 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
- date de consolidation : 18 octobre 2019
- gêne temporaire totale : 11 juillet 2018 et 7 février 2019
- gêne temporaire partielle :
* classe III du 8 février 2019 au 8 mai 2019,
* classe II du 9 mai 2019 au 18 octobre 2019,
- arrêt d'activité professionnelle : de 11 juillet 2018 au 24 août 2018 et du 7 février 2019 au 15 juillet 2019,
- taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) : 15 %,
- souffrances endurées 3,5/7,
- dommage esthétique : 1/7
- pas de retentissement sur les activités d'agrément,
- retentissement professionnel : gêne au port de charges et impossibilité de monter à l'échelle,
- pas de soins ou frais futurs à caractère certain ou prévisible,
- aide humaine : aide temporaire non médicalisée de 1h30 par jour pendant le mois qui a suivi l'accident, puis 2h/jour du 8 février 2019 au 8 juin 2019,
- pas d'aide humaine au-delà ni à titre viager,
- pas d'aménagement de véhicule,
- pas d'aménagement de domicile,
- pas d'autres éléments de préjudice.
Sur la base de ces conclusions, la société MAIF a, le 13 octobre 2020, fait une offre d'indemnisation amiable et confidentielle.
Cette offre a été refusée par M. [V].
Au regard des éléments qu'il a apportés ensuite à l'inspecteur régleur de la compagnie d'assurances, une offre d'indemnisation officielle lui a été proposée par la société MAIF par courrier du 15 décembre 2020 diminuant certains postes de préjudices.
Par assignation délivrée le 13 novembre 2019, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres afin d'obtenir la condamnation de la société MAIF à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de Chartes a :
- fixé après versement d'une provision de 8 000 euros, le préjudice de M. [V] à la somme totale de 40 087,25 euros en indemnisation de son préjudice corporel détaillé comme suit :
* au titre des frais divers..............................................210,00 euros
* au titre de l'assistance tierce personne......................3 444, 00 euros
* au titre de l'incidence professionnelle.......................5 000, 00 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire..................4 433,25 euros
* au titre des souffrances endurées...............................7 000,00 euros
* au titre du déficit fonctionnel perm