Chambre civile 1-6, 5 septembre 2024 — 23/04483

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/04483 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6PU

AFFAIRE :

S.A. LA BANQUE POSTALE

C/

[I] [M] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 21/04490

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.09.2024

à :

Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Manon HEC, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. LA BANQUE POSTALE

N° Siret : 421 100 645 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 515347, substituée par Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau du VAL D'OISE

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [M] [T]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Hugo PETIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Manon HEC, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er mars 2010, M. [T] a contracté un prêt immobilier d'un montant de 98 100 euros auprès de la Banque postale, remboursable en 25 ans à un taux de 4%, pour acquérir un appartement [Adresse 3] à [Localité 7].

A raison d'une première procédure de surendettement déclarée recevable le 14 juin 2016, ayant donné lieu à un moratoire de 24 mois homologué le 5 juillet 2017, notifié à la Banque postale, celle-ci a suspendu les échéances du prêt immobilier entre le 28 septembre 2016 et le 5 août 2019.

De nouvelles mesures ont été imposées par décision du 23 août 2019, sur une nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur déposée le 16 octobre 2017,que la Banque postale a estimées lui être inopposables, de sorte qu'elle a remis le prêt en amortissement et par courriers du 6 février 2020 et du 3 mars 2021, elle a mis en demeure M. [T] d'avoir à régler les mensualités du prêt échues depuis le 5 octobre 2019, puis elle lui a notifié la déchéance du terme le 15 avril 2021, avant de l'assigner en paiement par acte du 10 septembre 2021.

Entre temps, un nouveau dossier de surendettement a été déposé le 30 juillet 2021, déclaré recevable le 24 août 2021, en considération duquel la Banque postale a modifié ses prétentions, en ajoutant à titre subsidiaire une demande de résolution judiciaire du prêt.

Par jugement contradictoire rendu le 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

débouté la Banque postale de l'ensemble de ses demandes

condamné la Banque postale à verser la somme de 2500 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la Banque postale aux dépens

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Le 30 juin 2023, la Banque postale a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de résolution judiciaire du prêt et de sa demande en paiement du solde restant dû et en ce qu'elle l'a condamnée à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

infirmer le jugement du 12 juin 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution judiciaire et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2500 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

rejeter les fins de non-recevoir formulées par M. [T]

Statuant à nouveau,

A titre principal,

prononcer la résolution judiciaire du contrat 2010016635R00001 consenti par la Banque postale à M. [T]

condamner M. [T] à payer à la Banque postale la somme de 91 984,38 euros en principal en règlement du prêt n°2010016635R00001, ladite somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 5