Chambre sociale 4-2, 5 septembre 2024 — 22/01575
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01575 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF75
AFFAIRE :
[R] [M]
C/
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 19/02302
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Grégoire NOEL
Me Pascale ARNAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [R] [M]
né le 25/05/1987 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 5]
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Grégoire NOEL de la SCP C.G.N.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732
****************
INTIMEE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0450
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Vu le jugement rendu le 22 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [M] du 12 mai 2022,
Vu les conclusions de M. [R] [M] du 8 juin 2022,
Vu les conclusions de la société Monoprix exploitation du 4 juillet 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Monoprix exploitation (la société Monoprix), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], est spécialisée dans le commerce en gros, en détail ou à distance de tous produits et marchandises. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.
M. [R] [M], né le 25 mai 1987, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du et à effet au 22 mai 2009, par la société Monoprix, en qualité d'employé commercial, moyennant une rémunération initiale mensuelle de 1 321,05 euros.
Plusieurs avenants au contrat de travail pour un passage à temps partiel temporaire ont été conclus le 27 octobre 2011, le 27 décembre 2012 et le 12 août 2017.
Aux termes de ce dernier avenant, la durée hebdomadaire de travail effectif était de 24,83 heures soit 107,6 heures mensuelles, pour un salaire de base mensuel de 1 074,89 euros auquel s'ajoutaient les primes en vigueur dans l'entreprise.
Les horaires de travail de M. [M], selon l'avenant du 12 août 2017, étaient le lundi et le samedi de 7 heures à 11 heures 40 et du mardi au vendredi de 7 heures à 11 heures 15.
Par lettre du 29 janvier 2019, la société Monoprix a convoqué M. [M] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 9 février 2019.
Par lettre du 18 février 2019, la société Monoprix a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Faisant suite à notre entretien du 9 février 2019, auquel vous étiez assisté par Mme [K] [E], représentante du personnel, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés et que vous avez reconnus sont les suivants :
Nous avons constaté que vous n'aviez pas respecté vos horaires de travail, et ce, sans justificatif, à plusieurs reprises sur le mois de décembre 2018 :
- le samedi 1er décembre 2018, vous avez pointé à 7h05 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 5 minutes.
- le mardi 4 décembre 2018, vous avez pointé à 7h11 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 11 minutes.
- le vendredi 7 décembre 2018, vous avez pointé à 7h05 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 5 minutes.
- le lundi 10 décembre 2018, vous avez pointé à 7h08 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 8 minutes.
- le vendredi 14 décembre 2018, vous avez pointé à 7h05 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 5 minutes.
- le samedi 15 décembre 2018, vous avez pointé à 7h29 alors que vous de