Chambre sociale 4-6, 5 septembre 2024 — 22/02191
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N° /2024
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02191 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ33
AFFAIRE :
[Z] [J]
C/
Association FONDATION LES APPRENTIS D'AUTEUIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F20/00296
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandra RENDA de
la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE
Me Alexandra LORBER LANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [J]
né le 06 Décembre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 - Représentant : Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
APPELANT
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Association FONDATION LES APPRENTIS D'AUTEUIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [J], exerçant son activité sous le statut d'auto-entrepreneur, en qualité de dirigeant de l'entreprise 3 mantras, a commencé à collaborer à compter de février 2012, avec la Fondation des Apprentis d'Auteuil, qui a une activité d'accueil et d'enseignement auprès d'enfants ou de jeunes adultes en difficulté sociale ou scolaire, et qui emploie plus de dix salariés.
M. [J] animait divers ateliers pour des élèves de tout âge et encadrait entre 8 et 20 élèves.
Les relations entre les parties ont pris fin en janvier 2020.
M. [J] a saisi le 23 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Chartres, aux fins de solliciter la requalification de ses prestations successives en un contrat de travail à durée indéterminée et le versement de rappel de salaires et de congés payés afférents, ainsi que la requalification de la rupture des relations de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la Fondation s'est opposée.
Par jugement rendu et notifié le 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
En la forme
Reçoit M. [J] en ses demandes,
Reçoit la Fondation des Apprentis d'Auteuil en sa demande reconventionnelle,
Au fond
Dit que l'action en requalification de la relation contractuelle liant M. [J] à la Fondation des Apprentis d'Auteuil en un contrat de travail à durée indéterminée est prescrite,
Prononce dans cette affaire une fin de non-recevoir,
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais engagés dans la procédure,
Condamne M. [J] aux entiers dépens.
Le 11 juillet 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2023, M. [J] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Chartres.
Et statuant à nouveau,
Juger que la relation contractuelle liant M. [J] à la Fondation des Apprentis d'Auteuil s'analyse un contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
Juger que la rupture de la relation contractuelle est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire que la Fondation des Apprentis d'Auteuil n'a pas respecté la procédure de licenciement.
Condamner la Fondation des Apprentis d'Auteuil à verser à M. [J] la somme de 32.000 euros nette de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la Fondation des Apprentis d'Auteuil à verser à M. [J] la somme de 1.949 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Condamner la Fondation des Apprentis d'Auteuil à verser à M. [J] la somme de 3.898 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Condamner la Fondation des Apprentis d'Auteuil à verser à M. [J] la somme de 5.847 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférent soit la somme de 584,70 euros.
Condamner la Fondation des Apprentis d'Auteuil à payer à M. [J] la somme de 18.710,4 eur