Chambre sociale 4-6, 5 septembre 2024 — 22/02356

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N° /2024

CONTRADICTOIRE

DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02356 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKXO

AFFAIRE :

[E] [F]

C/

S.A.S. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/00702

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

Me Pierre-Antoine CALS

COPIE NUMERIQUE FRANCE TRAVAIL

(POLE EMPLOI)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [F]

né le 20 Décembre 1986 à [Localité 5] (42)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric MANDEL de la SCP DESFILIS & McGOWAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0367

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

APPELANT

****************

S.A.S. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE

N° SIRET : 420 989 154

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1077

Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016, en qualité d'ingénieur avant-ventes 1, statut cadre, par la société Level 3 Communication, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée Lumen Technologies France, qui a une activité de prestations en matière de télécommunication et de fourniture d'accès à internet, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des télécommunications.

M. [F] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de février 2018, et en dernier lieu du 13 août au 14 novembre 2018.

A l'occasion de la visite de reprise du 15 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son emploi, précisant : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Convoqué le 27 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 décembre suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 14 décembre 2018 énonçant une inaptitude et l'impossibilité de son reclassement.

Il a saisi, le 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquements de la société à son obligation de bonne foi et à son obligation de sécurité, et, au titre de sa rupture, la requalification de son licenciement et le paiement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 17 juin 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que M. [F] n'a pas été victime de harcèlement moral au sein de la société Lumen Technologies France ;

Dit et juge que la société Lumen Technologies France a manqué à son obligation de prévention du harcèlement ;

Dit et juge que la société Lumen Technologies France a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et la santé de M. [F] ;

Dit et juge que la société Lumen Technologies France n'a pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail qui la liait à M. [F] ;

Fixe et juge que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Fixe le salaire mensuel brut moyen de M. [F] à 5.585 euros ;

En conséquence,

Condamne la société Lumen Technologies France à verser à M. [F] les sommes suivantes:

- 16.755 euros, à titre subsidiaire, pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat,

- 5.585 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement telle que prévue à l'article L. 1152-4 code du travail,

- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Lumen Technologies France aux entiers dépens ;

Déboute M. [F] au titre de l'exécution provisoire ;

Déboute M. [F] du su