Chambre sociale 4-6, 5 septembre 2024 — 22/02369

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N° /2024

CONTRADICTOIRE

DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02369 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK2R

AFFAIRE :

S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE

C/

[J] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : AD

N° RG : 21/247

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David RAYMONDJEAN

Me Laurent PIERRE de la ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE

N° SIRET : 341 152 395

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948

APPELANTE

****************

Monsieur [J] [W]

né le 26 Mai 1976 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent PIERRE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2005, en qualité d'agent d'exploitation, par la société SNGST.

Par avenant du 18 mai 2015, prenant effet au 1er juin, M. [W] a vu son contrat de travail transféré à la société par actions simplifiée Challancin Prévention et Sécurité, qui a pour activité la prévention et la sécurité, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

En dernier lieu, M. [W] exerçait les fonctions d'agent de sécurité qualifié magasin vidéo au sein du magasin Carrefour de [Localité 9] (95).

Par avenant du 31 octobre 2016, prenant effet au 1er novembre 2016, les parties ont convenu d'une diminution du temps de travail passant à 104 heures par mois.

Convoqué le 3 février 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 février suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [W] a été licencié par courrier du 18 février 2021 énonçant une faute grave.

Il a saisi, le 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, et, au titre de la rupture du contrat de travail, la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu et notifié le 28 juin 2022, le conseil a statué comme suit :

Fixe la moyenne des salaires à 1.624,18 euros ;

Dit que la prescription pour faute grave est acquise ;

Annule la mise à pied conservatoire ;

Déboute M. [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire à ce titre ;

Ce faisant,

Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à M. [W] ;

Déclare le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamne la société Challancin Prévention et Sécurité, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] les sommes suivantes :

7.127,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

3.248,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

324,84 euros au titre des congés payés y afférents ;

928,10 euros au titre des rappels de salaire de la date de mise à pied à la date de prononcé du licenciement ;

92,81 euros au titre des congés payés y afférents ;

1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal (') à compter de la date de saisine du conseil ;

Ordonne l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Met les dépens à la charge de la société Challancin Prévention et Sécurité, en la personne de son représentant légal.

Le 25 juillet 2022, la société Challancin Prévention et Sécurité a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 202