Chambre 8/Section 1, 4 septembre 2024 — 24/05534

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Septembre 2024

MINUTE : 24/887

RG : N° 24/05534 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLYZ Chambre 8/Section 1

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 5]

comparant

ET

DEFENDEUR

ASSOCIATION AREAS [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS - E1190

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Août 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail du 5 novembre 2012 conclu dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989, l'association AREAS a donné en location à Monsieur [B] [N] un appartement de 18,2 m² situé 13 et [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5], pour une durée de 6 ans.

Par jugement rendu le 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a : CONSTATE la résiliation à compter du 28 août 2022 du contrat de bail conclu le 5 novembre 2012 entre l'association AREAS et Monsieur [B] [N], CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [N], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [R] à verser à l'association AREAS la somme de 2.159,04 euros au titre de leur dette locative au 3 février 2023, échéance de janvier 2023 incluse, AUTORISE Monsieur [B] [N], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [R] à s'acquitter de cette somme en 5 mensualités de 350 euros, et une 6e mensualité soldant la dette en principal et intérêts, PRECISE que ces mensualités seront dues à la date prévue contractuellement pour le versement du loyer courant, en sus du loyer courant, et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, SUSPENDU l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, DECIDE en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme : o La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à compter du manquement, o Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, Monsieur [B] [N] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) o Monsieur [B] [N], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [R] seront tenus in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle payable au plus tard le dernier jour de chaque mois et égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, o Qu'à défaut pour Monsieur [B] [N] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par le bailleur, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, aveo l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissées dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces demiers ou à défaut par le bailleur CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [R] à verser à l'association AREAS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [R] aux dépens,

La décision a été signifiée le 11 avril 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 juillet 2023.

Le recours à la force publique a été sollicité selon accusé de réception du 26 décembre 2023.

Par requête du 17 mai 2024, Monsieur [B] [N] a contesté la régularité du commandement et a sollicité du juge de l'exécution de voir : - annuler le commandement litigieux ; - condamner le bailleur à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; - mettre un place un échéancier de paiement à hauteur de 200 euros par mois jusqu'à apurement de la dette locative ; - à titre subsidiaire, octroyer un sursis à expulsion de 12 mois.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 août 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024,par mise à disposition au greffe.

A l'audience, Monsieur [B] [N] a soutenu sa demande. Il explique notamment : -avoir transmis au bailleur plusieurs chèques que ce dernier n'a pas encaissé ce qui a eu pour effet de perdre le bénéficie du moratoire accordé par le tribunal ; -qu'il exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1.880 euros mais qu'il subi une saisie de sa rémunération à hauteur de 200 euros; -avoir effectué une demande de logement social et exercer un recours dans le cadre