J.L.D. HSC, 6 septembre 2024 — 24/07088
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/07088 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ2C MINUTE: 24/1784
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Présidente déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [K] né le 10 Septembre 1978 à [Localité 5] (GUADELOUPE) [Adresse 1] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [7] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 septembre 2024
Le 20 octobre 2021, la préfecture de Police de [Localité 6] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [K].
Le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L.3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [W] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 29 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 septembre 2024.
A l’audience du 06 septembre 2024, Me Hugo ESTEVENY , conseil de Monsieur [W] [K], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [K] a été admis en soins psychiatriques le 20 octobre 2021 sur décision du représentant de l’Etat. Les certificats médicaux joints au dossier mentionnent que l'intéressé est un patient connu du secteur et qui a été hospitalisé au décours d’une interpellation pour des violences sur une personne âgée dans un magasin et ce, alors qu’il était en rupture de suivi depuis fin 2019 ; il a été transféré dans le ressort le 29 octobre 2021 et depuis lors son hospitalisation a été émaillée de plusieurs fugues, en dernier lieu le 5 juin 2024 à 16h10. La mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mars 2024 (le patient était alors également en fugue) ainsi qu’en dernier lieu, par arrêté du 20 aout 2024. L'avis médical du 5 septembre 2024 rapporte que le patient est toujours en fugue. Le conseil du patient sollicite la levée faute pour les documents au dossier de justifier l’actualité de la menace à l’ordre public.
Toutefous, il n’est pas démontré que la fugue de l’intéressé a fait disparaître sa dangerosité à l'égard de tiers et ladite fugue ne permet pas d’établir, à elle seule, que les conditions ayant justifié son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ne sont plus remplies. La fugue du patient est en outre l’illustration du refus des soins et de l’absence totale