Chambre 28 / Proxi fond, 2 septembre 2024 — 24/05647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/05647 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQII

Minute : 24/00907

Association PARME Représentant : Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207

C/

Monsieur [T] [F]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BAULAC Olivier

Copie délivrée à : Mr [F] [T]

Le

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 02 Septembre 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Association PARME [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée en date du 10 septembre 2021, l’association PARME a donné en location à Madame [F] [T] un logement situé au sein d’une résidence sociale située [Adresse 4] à [Localité 8]. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, l’association PARME a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 3.945,06 euros. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, l’association PARME a fait assigner Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 8] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,Ordonner l’expulsion du locataire en la forme ordinaire,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 9.418,72 euros au titre de sa dette locative, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au double des redevances appelées,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024. A cette date, l’association PARME, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 10.089,83 euros, terme de mai 2024 inclus. Madame [F] [T] comparaît en personne. La décision sera contradictoire. Elle sollicite un délai d’un an avant de quitter les lieux. Elle reconnaît le montant de la dette et indique ne pas travailler en raison de l’absence d’un titre de séjour. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la loi applicable au litige A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement-foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reco