J.L.D. HSC, 6 septembre 2024 — 24/07131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07131 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2FF MINUTE: 24/1790
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Présidente déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [Z] né le 11 Avril 1997 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [5]
Présent assisté de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [E] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 septembre 2024
Le 29 août 2024, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [W] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 03 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 septembre 2024.
A l’audience du 06 septembre 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [W] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [Z] a été admis en soins psychiatriques le 29 aout 2024 sur demande d’un tiers en urgence.
Il résulte des certificats médicaux au dossier que l’intéressé est un patient connu du secteur, qui a été hospitalisé à la suite d’une décompensation psychotique, dans un contexte de rupture de suivi depuis plusieurs années et ce, après un changement de secteur.
L'avis médical du 03 septembre 2024 relève que le patient tient des propos cohérents mais reste interprétatif et n’a pas amorcé la critique des motifs de son hospitalisation.
L’audition du patient ce jour n’a pas permis d’infirmer l’analyse portée sur sa situation.
Il apparaît ainsi que Monsieur [W] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 septembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :