J.L.D. HSC, 6 septembre 2024 — 24/07090

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07090 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ2J MINUTE: 24/1786

Nous, Diane OTSETSUI, Vice Présidente déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [Z] né le 24 Juin 1999 [Adresse 2] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [L] [S] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 septembre 2024

Le 26 août 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [Z].

Depuis cette date, Monsieur [P] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 30 août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 septembre 2024.

A l’audience du 06 septembre 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [P] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Sur les moyens d’irrégularité soulevés :

-Sur l’imprécision alléguée du certificat médical de situation daté du 6 septembre 2024

Le conseil du patient soutient que le certificat médical de situation est imprécis en ce qu’il ne permet de connaitre le motif pour lequel le patient ne peut se présenter à l’audience.

En l’espèce, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L.3211-12-2 du Code de la santé publique n’est pas entendu à l’audience lorsque des motifs médicaux y font obstable. Au cas présent, la requête de l’hôpital est accompagnée d’un certificat médical de situation précisant que l’état de santé du patient ne lui permet pas de se présenter à l’audience. Le production de ce certificat respecte les dispositions légales susmentionnées, étant relevé au demeurant que le moyen d’irrégularité soulevé ne se prévaut d’aucune base légale. En conséquence, il sera rejeté.

-Sur la tardiveté de la décision d’admission

Le conseil du patient soutient, au visa notamment de l’article L3211-263 du Code de la santé publique, que la décision d’admission établie le 27 aout 2024, sur la base du certificat médical des 24 heures, est tardive en ce que : -« la demande pour soins date du 25 août 2024 » et, le patient a été examiné au service des urgences le 26 aout 2024 à 13h ; -au regard du droit positif (jurisprudence judiciaire et administrative) dont il résulte que la rédaction de cette décision ne peut être différée que de quelques heures ; -cette tardiveté fait nécessairement grief au patient qui est privé de sa liberté d’aller et venir par une telle admission ainsi que de son droit d’être informé sur sa situation et partant, de la protection légale attachée à une telle décision (communication de la décision aux autorités autres que l’hôpital et exercice de voies de recours).

En l’espèce, il sera rappelé qu’aucune disposition du Code de la santé publique ne prévoit sous quel délai la décision administrative doit être prise après admission d’un patient. Il ressort en revanche des articles L 3212-