Serv. contentieux social, 28 août 2024 — 24/00115
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00115 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXIZ Jugement du 28 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00115 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXIZ N° de MINUTE : 24/01653
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 6] comparant
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Madame [J] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00115 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXIZ Jugement du 28 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 janvier 2020, Monsieur [Z] [S] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), un complément de ressources, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 7 décembre 2021, Monsieur [S] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, Monsieur [S] s’est vu refuser l’AAH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité.
Le 21 août 2023, Monsieur [S] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de l’AAH.
Par décision du 12 septembre 2023, la CDAPH a déclaré irrecevable ce recours, la demande ayant été formulée plus d’un an et demi après la date de la décision de la commission.
Par courrier reçu le 22 décembre 2023 au greffe, Monsieur [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [S], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’attribution d’AAH et indique qu’il n’est pas opposé à la mise en oeuvre d’une expertise.
Il fait valoir qu’il présente plusieurs pathologies notamment des difficultés respiratoires et au coeur, qu’il a subi une opération du colon en prévention d’un cancer il y a 1 mois et qu’il est sous traitement depuis 2018. Il ajoute qu’il n’est plus en capacité de travailler depuis 2018 et qu’il est en invalidité de catégorie 2.
Par conclusions reçues le 15 mai 2024 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 7 décembre 2021 et du 12 septembre 2023 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [S] présente une déficience de la fonction cardio-respiratoire entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements, que les éléments complémentaires transmis lors du recours administratif du 2 août 2023 ne permettent pas de modifier cette évaluation, de sorte qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Par ailleurs, Monsieur [S] est en arrêt maladie au moment de sa demande, sans avis d’inaptitude ou de licenciement et n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps. Elle estime que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers un aménagement de poste ou bien vers une formation professionnelle, notamment dans l’apprentissage de la langue française, en vue d’une reconversion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins