Chambre 28 / Proxi référé, 23 juillet 2024 — 24/01384

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01384 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNG6

Minute : 24/00245

S.C.I. SINGDENIS Représentant : Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

C/

Monsieur [F] [J] Monsieur [O] [M]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Marianne DEWINNE

Copie délivrée à : -Monsieur [F] [J] -Monsieur [O] [M]

Le

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juillet 2024

Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 23 Juillet 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.C.I. SINGDENIS [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

-Monsieur [F] [J] -Monsieur [O] [M] [Adresse 5] [Localité 7] tous deux comparants

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 30 novembre 2016, la SCI SINGDENIS a donné à bail à Messieurs [F] [J] et [O] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 788,02 euros, outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SINGDENIS a fait signifier à Messieurs [F] [J] et [O] [M] par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2013 un commandement de payer la somme de 3 517,15 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de décembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la SCI SINGDENIS a fait assigner Messieurs [F] [J] et [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Messieurs [F] [J] et [O] [M] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs, - condamner solidairement Messieurs [F] [J] et [O] [M] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés à janvier 2024, soit la somme de 6 138,47 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement Messieurs [F] [J] et [O] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, et de sa dénonciation à la préfecture.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

A l’audience du 10 juin 2024, la SCI SINGDENIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 7 399,90 euros et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement dans la limite de 36 mois ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire qui pourraient être accordés par le juge, précisant que le paiement intégral du loyer courant a été repris avant l’audience.

Comparants en personne, Messieurs [F] [J] et [O] [M] ont reconnu la dette sous réserve de la déduction de la somme de 300 euros payée en février 2024 (seule la somme de 420 euros a été inscrite au crédit du compte alors qu’ils allèguent avoir versé 720 euros) et ont sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler leur dette locative. Ils ont affirmé que leurs revenus sont conformes à ceux justifiés pour l’établissement du diagnostic social à savoir la perception de ressources de 3 679 euros actuellement (retraite plus activité complémentaire) Ils ont expliqué qu’ils vont déposer un dossier de surendettement. Ils ont proposé de verser la somme de 130 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer leur dette.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et