Serv. contentieux social, 28 août 2024 — 23/01869
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01869 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJJQ Jugement du 28 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01869 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJJQ N° de MINUTE : 24/01649
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01869 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJJQ Jugement du 28 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [P] épouse [B], salariée de la société anonyme (S.A.) [5] en qualité d’opérateur production, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Savoie le 15 novembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle du 11 mars 2021, indiquant être atteinte d’une “tendinopathie chronique épaule G objectivée par IRM du 4/05/2021", prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM du 7 avril 2022 et déclarée consolidée le 16 septembre 2022.
Par lettre du 13 février 2023, la CPAM a notifié à la S.A. [5] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [E] [P] épouse [B] fixé à 12% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 17 septembre 2022 pour “assurée droitière : limitation douloureuse légère de mouvements de l’épaule gauche”.
Par lettre de son conseil du 18 avril 2023, la S.A. [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 octobre 2023 au greffe, la S.A. [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la S.A. [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - à titre principal, fixer le taux d’IPP à 7% dont 4% au titre du taux médical et 3% de taux professionnel attribué à Madame [B], - à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à Madame [B].
Elle se fonde sur les conclusions de son médecin expert, le docteur [S], qui met en évidence une limitation légère de 2 mouvements sur 6 et préconise un taux d’incapacité de 7%.
Par courrier électronique du 21 mai 2024, la CPAM de la Savoie a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 5 mars 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de : - confirmer le taux d’IPP de 12% composé de 7% de taux médical et 5% de taux socio-professionnel attribué à Madame [B], - déclarer opposable le taux à la S.A. [5], - rejeter la demande d’expertise formulée par la S.A. [5] et la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Concernant le taux médical, elle se fonde sur le barème indicatif d’invalidité prévu pour une limitation légère de tous les mouvements sur une épaule non dominante (assurée droitière) et indique que le médecin-conseil s’est positionné en deçà du barème qui prévoit un taux compris entre 8 et 10%. Concernant le taux socio-professionnel, elle soutient que l’assurée a subi une perte d’emploi notamment un licenciement pour inaptitude et une perte de salaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces co