Serv. contentieux social, 28 août 2024 — 22/01961
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XE3S Jugement du 28 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XE3S N° de MINUTE : 24/01643
DEMANDEUR
Madame [D] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1731
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Cécile AUBRY
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XE3S Jugement du 28 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a notifié à Madame [D] [F] son refus de prendre en charge la maladie déclarée le 2 juin 2021 au motif qu’elle ne figure dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et que le médecin de l’Assurance Maladie considère que son taux d’incapacité est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par courriers du 18 février 2022 et du 24 février 2022, Madame [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 6 octobre 2022, la CMRA a décidé de maintenir le taux d’incapacité permanente inférieur à 25%.
Par requête reçue le 21 décembre 2022, Madame [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CMRA.
Par jugement avant dire droit du 11 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] avec pour mission, en se plaçant à la date de la déclaration de la maladie, soit le 2 juin 2021, notamment de : examiner Madame [D] [F] ;décrire la maladie dont Madame [D] [F] souffre ;dire si cette maladie figure ou pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles;fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [F] en lien avec la maladie déclarée ;faire toutes observations utiles et nécessaires à la résolution du litige. Le docteur [Z] a rendu son rapport d’expertise le 27 février 2024, notifié aux parties par lettre du 26 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 30 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n°2 déposées et oralement développées à l’audience, Madame [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - constater que la pathologie de l’épaule droite remplit les conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles et qu’elle est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Par courrier électronique du 24 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.