Serv. contentieux social, 30 août 2024 — 24/00189

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00189 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZE6 Jugement du 30 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00189 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZE6 N° de MINUTE : 24/01567

DEMANDEUR

Madame [Y] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDEUR

CPAM DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00189 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZE6 Jugement du 30 AOUT 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 6 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a adressé à Mme [Y] [M] une notification de payer la somme de 2169,19 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières versées du 4 mars au 31 mai 2023, les sommes lui ayant été réglées sur une mauvaise base.

Par lettre recommandée envoyée le 9 août 2023, Mme [M] a saisi d’une demande de grâce la commission de recours amiablelaquelle l’a invitée à compléter plusieurs documents au soutien de sa demande de remise de dette.

Par décision du 27 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette.

Dans l’intervalle, par lettre recommandée du 20 septembre 2023, distribuée le 3 octobre 2023, la CPAM a mis en demeure Mme [Y] [M] de lui régler la somme de 2013,63 euros.

En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 26 décembre 2023 pour la même cause et le même montant.

Par lettre envoyée le 2 janvier 2024 et reçue au greffe le lendemain, Mme [Y] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de grâce.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [Y] [M], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise de dette sur le solde de la créance soit 2013,63 euros.

Elle indique qu’elle avait contacté la CPAM compte tenu des montants perçus mais qu’il lui avait été répondu qu’il n’y avait pas d’erreur. Elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la somme. Elle expose qu’elle est séparée du père de ses enfants, qu’elle a dû faire face à des dépenses importantes pour se reloger et que ses ressources ne lui permettent pas de couvrir l’ensemble des dépenses nécessaires pour elle et ses trois enfants. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement. Elle ajoute que la CPAM a déjà procédé à des recouvrements sur ses prestations familiales.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer bien fondée sa créance, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - accueillir la CPAM en sa demande reconventionnelle, - condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2013,63 euros, - débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que Mme [M] a perçu des indemnités journalières pour la période du 4 mars au 31 mai 2023 à un taux erroné entrainant un trop-perçu. Elle soutient que Mme [M] sollicitant une remise de dette, elle reconnaît la créance de la caisse et ne peut donc contester devant le tribunal le bien-fondé de la créance. En ce qui concerne la remise de dette, elle indique que les ressources de l’assurée ne permettent pas de faire droit à sa demande. Elle indique que sa créance est certaine, liquide et exigible ce qui justifie la condamnation de l’assurée au remboursement de la somme. Elle précise qu’à la réception des attestations de salaire, la caisse s’est aperçue que la base de calcul des indemnités était erronée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

Conformément à l’autorisation donnée lors de l’audience, par courriel du 25 juin 2024 dont l’avocate de la CPAM a été rendue destinataire en copie, Mme [M] a transmis une attestation de la caisse d’allocations familiales (CAF) éditée le 25 juin 2024 sur laqu