Chambre 28 / Proxi fond, 29 avril 2024 — 23/02541
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02541 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNUE
Minute : 24/00429
Monsieur [O] [L] Représentant : Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T13
C/
Madame [B] [N]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me VAN HEULE Emilie
Copie délivrée à : Mme [N] [B]
Le
JUGEMENT DU 29 Avril 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Avril 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T13
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me MBENOUN Jeanne-Céline, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2005, Monsieur [O] [L] a donné à bail à Madame [B] [N] un appartement à usage d’habitation avec parking situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Suivant exploit d’huissier en date du 27 janvier 2023, le bailleur a fait signifier à la locataire un congé pour reprise à effet au 31 juillet 2023. Suivant exploit d’huissier en date du 19 septembre 2023, Monsieur [O] [L] a fait assigner Madame [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Valider le congé pour reprise,Ordonner l’expulsion de la défenderesse en la forme ordinaire,Condamner la défenderesse à verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer contractuellement dû, à compter du 1er août 2023, date d’effet du congé, et jusqu’à libération effective des lieux,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, puis a fait l’objet d’un renvoi au 18 mars 2024. A cette date, Monsieur [O] [L], représenté par son conseil, sollicite la validation du congé, indique ne pas former de demande en paiement en-dehors de l’indemnité d’occupation courant à compter de la prise d’effet du congé, et s’oppose à tout délai avant de quitter le logement. Il fait valoir que le motif du congé est réel en ce que son fils doit reprendre l’appartement pour l’occuper. Il indique avoir prévenu la locataire près d’un an et demi avant la date d’effet du congé. Il précise être un bailleur privé. Madame [B] [N], assistée de son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle indique ne pas contester la validité du congé, mais sollicite un délai d’un an avant l’expulsion. Elle fait valoir qu’elle vit dans les lieux avec son enfant atteint d’un autisme sévère, et produit un certificat médical établi le 22 février 2024 par le docteur [S] [E], pédopsychiatre, corroborant ses déclarations. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Sur l’occupation sans droit ni titre Il n’est pas contesté que le congé délivré remplit les critères de validité établis par l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La défenderesse reconnaît être occupante sans droit ni titre depuis le 1er août 2023. Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire. Conformément aux dispositions de l’article L411-3 du code des procédures civiles d’exécution, considérant d’une part les difficultés familiales dont la défenderesse rapporte la preuve, d’autre part les nécessités auxquelles est confronté le bailleur personne privée, un délai de six mois sera octroyé avant l’expulsion. La défenderesse sera en outre tenue au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle due au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter de la prise d’effet du bail, soit du 1er août 2023, et jusqu’à parfaite libération des lieux. Il est précisé à toutes fins utiles que les sommes versées à titre de loyer depuis le 1er août 2023 seront imputées à ladite indemnité d’occupation. Sur les autres demandes Madame [B] [N], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de pr