Chambre 28 / Proxi référé, 24 juin 2024 — 24/01117
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/01117 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHSE
Minute : 24/00213
S.A. ADOMA Représentant : Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [L] [C]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Sylvie JOUAN
Copie délivrée à : Monsieur [L] [C]
Le
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Juin 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. ADOMA [Adresse 6]. [Localité 7] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [C] [Adresse 4] [Localité 9]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 9 juillet 2018, la SAEM ADOMA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [L] [C] située dans le foyer-logement du118 [Adresse 11], pour une redevance mensuelle de 530,56 euros, hors prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAEM ADOMA a fait notifier une mise en demeure de payer la somme de 1 667,92 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’août 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 4 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [L] [C] à lui payer une provision au titre des redevances impayées, soit la somme de 3 453,94 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAEM ADOMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence délivré le 4 septembre 2023.
A l'audience du 13 mai 2024, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3 574,11 euros, selon décompte en date du 7 mai 2024.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [L] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [L] [C] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. A