Chambre 28 / Proxi référé, 23 juillet 2024 — 24/01385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/01385 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNHD

Minute : 24/00246

Société ICF LA SABLIERE Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Madame [W] [M]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET,

Copie délivrée à : Madame [W] [M]

Le

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juillet 2024

Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 23 Juillet 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société ICF LA SABLIERE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [W] [M] [Adresse 5] [Localité 8] comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 3 mai 2022, la SA ICF LA SABLIERE a donné à bail à Madame [W] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 452,82 euros outre des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF LA SABLIERE a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 649,01 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’août 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la SA ICF LA SABLIERE a fait assigner Madame [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Madame [W] [M] à lui payer au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 3 972,93 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [W] [M] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, la SA ICF LA SABLIERE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 13 octobre 2023.

A l'audience du 10 juin 2024, la SA ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à solliciter les sommes à titre provisionnel, et a actualisé sa créance à la somme de 5 373,66 euros, selon décompte en date du 30 mai 2024. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, précisant que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris par la défenderesse avant l’audience. Elle s’en rapporte quant à la demande de délai pour quitter les lieux formée par la défenderesse à l’audience.

Comparante en personne, Madame [W] [M] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative. Elle reconnaît que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris. Elle a affirmé que ses revenus s'élèvent depuis mars 2024 compte tenu de la reprise de son emploi à mi-temps thérapeutique à 1 700 euros par mois et qu'elle a un enfant de 16 ans à charge. Elle a expliqué la constitution de la dette par un congé longue maladie qui a entraîné une importante diminution de ses ressources. S’il n’était pas fait droit à sa demande au titre de son maintien dans les lieux, elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de s