Chambre 7/Section 1, 29 août 2024 — 23/10524

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/10524 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKXQ N° de MINUTE : 24/00470

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027

DEMANDEUR

C/

Madame [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Anthony ITTAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 279

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 13 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 7 février 2019 acceptée le 21 février 2019, Mme [N] [Y] a conclu un contrat de prêt immobilier, n° 08764275, avec la société Banque populaire rives de Paris d’un montant de 193 500 euros au taux de 1,75 % remboursable en 300 mensualités.

La société Casden Banque populaire s’est engagée en qualité de caution solidaire de la somme empruntée.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 18 août 2020, la banque a mis en demeure Mme [Y] de lui payer la somme de 2 638,11 euros au titre des impayés du prêt, sous huitaine. Elle l’a également informée qu’à défaut de règlement de cette somme, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 21 décembre 2020, la banque a notifié à Mme [Y] la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 207 815,12 euros, sous huitaine.

Le 9 février 2021, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la caution de la somme de 194 058,22 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 17 février 2021, la caution a mis en demeure Mme [Y] de lui payer la somme de 194 058,22 euros avant le 2 mars 2021.

Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2021, la SA Casden Banque populaire a fait assigner Mme [N] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel Mme [Y] a reconnu être débitrice de la somme de 199 218,16 euros et un règlement échelonné de la dette a été convenu.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la SA Casden Banque populaire a fait assigner Mme [N] [Y] en exécution du protocole d’accord devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mars 2024, la société Casden Banque populaire demande au tribunal de : - condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 177 908,22 euros outre intérêts au taux de 0,79 % à compter du 27/05/2021, - condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe Lecat, avocat ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par courrier électronique le 13 mars 2024, Mme [Y] demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement et de fixer à 1 600 euros le montant des échéances mensuelles.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CAUTION

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, outre que Mme [Y] ne conteste pas la somme sollicitée par la caution, cette dernière produit le protocole d’accord transactionnel aux termes duquel Mme [Y] avait reconnu être débitrice de la somme de 199 218,16 euros. Un règlement échelonné de la dette avait été convenu, assorti d’une clause d’exigibilité anticipée en cas de non paiement des sommes aux dates convenues.

Mme [Y] ayant cessé de rembourser la caution à compter du mois de janvier 2022, il sera fait droit à la demande de paiement de cette dernière.

En conséquence, Mme [Y] sera condamnée à payer à la société Casden la somme de 177 908,22 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,79 % à compter du 1er septembre 2022 pour la somme de 19 050 euros, à compter du 10 août 2023 pour la somme c