Serv. contentieux social, 29 août 2024 — 24/00111

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00111 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXHK Jugement du 29 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00111 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXHK N° de MINUTE : 24/01639

DEMANDEUR

Monsieur [F] [G] [E] [V] né le 05 Mars 1962 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne

DEFENDEUR

CPAM DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Juin 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 05 juin 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 24 juillet 2023, la CPAM de [Localité 4] a notifié à Monsieur [F] [V] la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 7 septembre 2023, en l’absence d’envoi de justificatifs de sa résidence d’au moins six mois en France au cours des douze derniers mois.

Monsieur [F] [V] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 8 novembre 2023, notifiée par courrier du 9 novembre 2023, a refusé la prise en charge de ses soins de santé au titre de la protection universelle maladie à compter du 7 septembre 2023.

Par lettre recommandée reçue le 22 décembre 2023 au greffe, Monsieur [F] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [F] [V], comparant en personne, demande au tribunal de maintenir ses droits à la protection universelle maladie.

Il fait valoir qu’il n’a pas quitté le territoire français depuis des années, que son passeport est périmé depuis 2016 et qu’il n’a pas effectué de renouvellement de son passeport. Il indique qu’il vit seul, a perçu des revenus locatifs l’an dernier. Il déclare qu’il est propriétaire de deux appartements et d’un pavillon.

Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de [Localité 4], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer les décisions de la CPAM du 24 juillet 2023 et de la commission de recours amiable du 9 novembre 2023 refusant la prise en charge des soins de santé au titre de la PUMA à compter du 7 septembre 2023 et de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir qu’entre les mois de mai 2022 et mai 2023, l’assuré ne justifie pas de sa résidence habituelle en France, que les pièces versées aux débats ne permettent nullement de démontrer la présence en France de l’assuré pendant la période litigieuse. Elle soutient également qu’aucune faute ne peut être reprochée à la CPAM et que le demandeur ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Monsieur [V] a été autorisé à produire, par le biais d’une note en délibéré, une copie de son passeport périmé et une copie de ses relevés bancaires de mai 2022 à mai 2023. Ces éléments sont parvenus au greffe par courrier électronique du 5 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le maintien des droits à l’assurance maladie

Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose : “toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de sant