Chambre 28 / Proxi fond, 10 juin 2024 — 24/03474
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03474 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFSK
Minute : 24/00644
S.A. ESPACIL HABITAT Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Madame [O] [S]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Martine KALAYAN DRILLAUD,
Copie délivrée à : Madame [O] [S]
Le
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [S] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6] comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er décembre 2022, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a donné en location un logement à Madame [O] [S] situé dans une résidence universitaire du [Adresse 4], [Adresse 7], [Localité 6], pour un loyer mensuel de 459,34 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la fin du contrat liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sans délai, - condamner Madame [O] [S] à lui payer au titre des loyers impayées la somme de119 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au double du montant de la loyer si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT expose que le contrat est arrivé à échéance le 5 décembre 2023 alors au surplus que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées.
A l'audience du 29 avril 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 325,43 euros. Elle s’est opposée aux délais de paiement sollicités ainsi qu’aux délais demandés pour quitter les lieux.
Madame [O] [S], comparante en personne, a reconnu qu’elle devait quitter les lieux, expliquant qu’elle avait cherché à se reloger sans succès. Elle sollicite un délai de deux mois pour quitter les lieux, indiquant qu’elle a sollicité la mission locale pour bénéficier d’un hébergement d’urgence. Elle indique qu’elle est en recherche d’emploi actuellement. Elle reconnaît le montant de la dette et sollicite un échéancier de paiement à hauteur de 3 échéances mensuelles.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [O] [S] est soumis à la législation des résidences étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
L'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation