Chambre 4/section 1, 1 août 2024 — 22/06448
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/06448 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNDJ
Minute : 24/01956
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 1er Août 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Rebecca ROSILIO, Juge placée aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX , Greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (Algérie) [Adresse 4] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0463
Et
Madame [K] [S] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 13] (Algérie) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]
défendeur :
Ayant pour avocat plaidant Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
Ayant pour avocat postulant Me BARBOSA , Avocat au barreau de la Seine-saint-Denis
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Madame Rebecca ROSILIO assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Août 2024. Le délibéré a été avancé au 1er Août 2024 par mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] et Monsieur [M] [Z], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) sans mention d'un contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [E], [D], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis).
Par acte d'huissier signifié le 25 mai 2022 à personne physique, Monsieur [M] [Z] a fait assigner Madame [K] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
L'affaire a été renvoyée au 6 février 2023, date à laquelle les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Aux termes de l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a : - Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - Condamné Monsieur [M] [Z] à payer à Madame [K] [S] la somme mensuelle de cinquante euros (50 euros) en exécution du devoir de secours à compter de la présente décision ; - Constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ; - Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [K] [S] - Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [Z] exercera son droit d'accueil sur l'enfant de la manière suivante : o Jusqu'au 1er juin 2023 : le samedi des semaines paires, de 13 heures à 16 heures, o A compter du 1er juin 2023 jusqu'au 1er août 2023 : le samedi des semaines paires, de 10 heures à 16 heures, o A compter du 1er août 2023 jusqu'au 1er octobre 2023 : le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 16 heures, o A compter du 1er octobre 2023 jusqu'au 1er décembre 2023 : la fin des semaines paires du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, o A compter du 1er décembre 2023 : " En période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures (ou à la sortie des classes lorsque l'enfant sera scolarisé) au dimanche à 18 heures, " Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, et s'agissant des vacances estivales, les 1er et 3èmes quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ; - Dit que, conformément à l'accord des parties, la remise de l'enfant s'effectuera devant le commissariat de [Localité 15] ; - Fixé à cent euros (100 euros) par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [M] [Z] à Madame [K] [S], à compter de la présente décision ; - Dit n'y avoir lieu à intermédiation de la pension alimentaire par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Madame [K] [S] incompatible avec cette mesure ; - Ordonné l'interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, de l'enfant : [E], [D] [Z], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) - Dit que cette interdiction cessera de plein droit à compter du jugement de divorce sauf renouvellement ordonné par le juge.
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Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, Monsieur [M] [Z] sollicite du juge aux affaires familiales de : “- Prononcer le divorce des époux [Z] sur le fon