Chambre 28 / Proxi fond, 10 juin 2024 — 23/02908
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02908 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKX
Minute : 24/00628
Monsieur [S] [G] Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
C/
Madame [J] [O] Représentant : Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Anne HAUPTMAN,
Copie délivrée à : Me Rose Nicole SIME,
Le
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [G] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [O] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Rose Nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247, Décision d’aide juridictionnelle des 8 et 31 janvier 2024
D'AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 19 juillet 2022, Monsieur [S] [G] a donné à bail à Madame [J] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 735 euros outre un forfait de charges de 60 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [G] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3 708,12 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’août 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 21 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Monsieur [S] [G] a fait assigner Madame [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de la preneuse et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Madame [J] [O] à lui payer les loyers et charges impayés soit la somme de 4 113,47 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [J] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [G] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 21 août 2023, et ce pendant plus de six semaines.
Appelée à l'audience du 8 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 29 avril 2024.
A l'audience du 29 avril 2024, Monsieur [S] [G], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3 892,97 euros, selon décompte en date du 22 avril 2024. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire. Sur les demandes reconventionnelles, il soutient que la présence de nuisibles dans le logement n’est pas démontrée de sorte que la demande de travaux et la demande indemnitaire au titre d’un trouble de jouissance ne peuvent être que rejetées. Ils soulignent au surplus que ces demandes sont récentes, postérieures à l’acquisition de la clause résolutoire.
Madame [J] [O], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Elle demande au juge de : - débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes, - suspendre les effets de la clause résolutoire, - lui accorder des délais de paiement sur 24 mois par versements mensuels de 162,17 euros, - à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, - à titre reconventionnel, enjoindre au bailleur de procéder à la dératisation du logement loué sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et le condamner à lui verser la