Chambre 28 / Proxi fond, 10 juin 2024 — 24/01209
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01209 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ72
Minute : 24/00636
Association POUR L’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE PLAINE COMMUNE
C/
Madame [V] [J] [K]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Association POUR L’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE PLAINE COMMUNE
Copie délivrée à : Madame [V] [J] [K]
Le
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL , greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Association POUR L’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE PLAINE COMMUNE [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Mme [W] [B], munie d’un pouvoir
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [J] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 3 avril 2017, l’association pour l’Habitat Social Hotelier de Plaine Commune a donné en location une chambre à Madame [V] [J] [K] située dans le foyer-logement du [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 546,67 euros, hors prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association pour l’Habitat Social Hotelier de Plaine Commune a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 197,96 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’août 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 29 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, l’association pour l’Habitat Social Hotelier de Plaine Commune a fait assigner Madame [V] [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Madame [V] [J] [K] à lui payer au titre des redevances impayées la somme de 351,49 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, l’association pour l’Habitat Social Hotelier de Plaine Commune expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 29 septembre 2023.
A l'audience du 29 avril 2024, l’association pour l’Habitat Social Hotelier de Plaine Commune, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 804,96 euros, selon décompte en date du 12 avril 2024.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [V] [J] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [V] [J] [K] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave