Chambre 3/section 2, 21 août 2024 — 18/10477
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 18/10477 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SGF2
Minute : 24/00487
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 21 Août 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [T], [O] [Y] née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11] (MAURICE) [Adresse 6] [Adresse 6]
A.J. Totale numéro 2018/011069 du 17/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rachida MEKKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 160
Et
Monsieur [F] [U] [B] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fanny VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2024, prorogé au 21 Août 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T], [O] [Y] et Monsieur [F], [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 8] ( Maurice). L’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l'état-civil français au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10]. Cet acte indique que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi mauricienne, sans précision.
De leur union, est issu : [T] [K] [G], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9]. Par jugement contradictoire du 02 février 2018, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a constaté l’accord des parties sur un exercice commun de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel, l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement organisé selon les modalités dites usuelles et le versement par le père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros.
Suivant requête enregistrée au greffe le 26 septembre 2018, Madame [T], [O] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Vu l’ordonnance contradictoire, rendue le 28 février 2019, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs;
Vu l’assignation délivrée le 09 août 2021;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 10 février 2023 par lesquelles Madame [T], [O] [Y] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant ; Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 07 novembre 2022, par lesquelles Monsieur [F], [U] [B] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant ; Il sera indiqué qu’aucune nouvelle constitution d’avocat, pourtant annoncée, n’a été formalisée selon les règles édictées par le Code de procédure civile.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant l’enfant.
Les parties ont été invitées à informer l’enfant mineur de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. La clôture de l’instruction de l’affaire a prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée au 23 avril 2024 pour plaidoiries par dépôt de dossiers. A l’audience du 23 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogé au 21 août 2024 pour surcharge d’activité. Monsieur [B] n’a pas déposé son dossier de plaidoires et n’a pas signifié par RPVA les pièces listées à ses dernières écritures.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du