Chambre 28 / Proxi fond, 10 juin 2024 — 24/03520

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/03520 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF3I

Minute : 24/00649

Association LEDA Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB191

C/

Madame [E] [J]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Alexia DROUX

Copie délivrée à : Madame [E] [J]

Le

JUGEMENT DU 10 Juin 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Association LEDA [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB191

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [E] [J] [Adresse 4] [Localité 6]

non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 30 décembre 2019, l’association LEDA a donné en location un logement à Madame [E] [J] dans une structure d’accueil à vocation sociale située [Adresse 4] [Localité 7], pour un loyer mensuel de 494,22 euros, hors charges.

Des redevances étant demeurées impayées, l’association LEDA a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 11 885,06 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 16 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, l’association LEDA a fait assigner Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Madame [E] [J] à lui payer au titre des redevances impayées la somme de 12 647,38 euros avec intérêts légaux à compter du 16 janvier 2024, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant égal à 750 euros par mois, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, l’association LEDA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 16 janvier 2024. Elle précise que la défenderesse a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et qu’elle a contesté l’orientation donnée consistant à un effacement de la dette.

A l'audience du 29 avril 2024, l’association LEDA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 13 716,02 euros, selon décompte en date du 17 avril 2024.

Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Madame [E] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [E] [J] est soumis à la législation des établissement médico-sociaux résultant des articles L.311-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles . Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au déb